Publié le 15 mai 2018 par : M. Woerth, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Dalloz, M. de Ganay, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hetzel, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Parigi, M. Saddier, M. Straumann, M. Viala, M. Vialay.
I. – À la première phrase de l'article L. 412‑1 du code des procédures civiles d'exécution, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d'un ».
II. – L'article 24 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « que deux » sont remplacés par les mots : « qu'un ».
2° À la première phrase du III, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un ».
Actuellement, la procédure d'expulsion d'un mauvais payeur de mauvaise foi comprend au moins six mois incompressibles pour le propriétaire : deux mois de délai suite au commandement à payer avant assignation, deux mois entre la notification au préfet et l'audience, deux mois avant l'exécution de la décision d'expulsion.
A ce délai incompressible, se rajoute les délais supplémentaires : surcharge des tribunaux, les différents recours, trêve hivernale, etc.
L'allongement des délais condamnent les propriétaires à l'occupation sans titre de leur logement. Cet amendement entend donc répondre, en partie, à cette difficulté pour les propriétaires en divisant par deux les six mois incompressibles.
Tel est l'objet de cet amendement.
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