Publié le 16 avril 2018 par : M. Schellenberger, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. de Ganay, M. Di Filippo, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Masson, Mme Poletti, M. Ramadier, M. Reiss, M. Straumann.
L'article L. 521‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions des articles L. 521‑2, L. 521‑3 et L. 521‑4, l'expulsion peut être prononcée lorsque :
« 1° La présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ;
« 2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de deux ans d'emprisonnement ;
« 3° La personne concernée est inscrite au fichier de traitement des signalés pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste ;
« 4° La personne concernée constitue une menace grave pour la société française ».
L'article L. 521‑1 du CESEDA dispose que « l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ». Il est proposé à travers cet amendement d'étendre le champ de cet article et d'ainsi préciser que l'expulsion peut également être prononcée lorsque la personne concernée se trouve dans l'une des situations suivantes :
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