Publié le 13 avril 2018 par : Mme Bagarry, M. Clément, Mme Granjus, Mme Krimi, Mme Mörch, Mme Wonner, M. Anato, M. Ardouin, Mme Clapot, M. Daniel, M. Hammouche, Mme Kerbarh, M. François-Michel Lambert, M. Mbaye, M. Molac, M. Nadot, Mme O, Mme Pompili, Mme Sarles, Mme Tamarelle-Verhaeghe, Mme Rilhac, Mme Vidal, Mme Dupont, M. Fuchs, M. Belhaddad.
Après l'alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1°bis Le III de l'article L. 723‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Le 3° du III du présent article n'est pas applicable aux demandeurs d'asile ressortissants de pays en situation de violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international. » ; »
Le motif d'un dépôt tardif ne doit pas pouvoir s'appliquer pour les personnes provenant de pays en situation de violence extrême. En effet, ces personnes peuvent ne pas avoir déposé leur demande dans le délai imparti du fait de leur particulière vulnérabilité.
Le présent amendement empêche le placement en procédure accélérée si un demandeur formule sa demande tardivement, s'il est ressortissant d'un pays où est avérée une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.
Cette situation est interprétée au sens du c) de l'article 15 de la directive qualification : “des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international”.
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