Publié le 13 avril 2018 par : Mme Bagarry, M. Clément, Mme Granjus, Mme Krimi, Mme Mörch, Mme Wonner, M. Anato, M. Ardouin, Mme Clapot, M. Daniel, M. Hammouche, Mme Kerbarh, M. François-Michel Lambert, M. Mbaye, M. Molac, M. Nadot, Mme O, Mme Pompili, Mme Rilhac, Mme Sarles, Mme Tamarelle-Verhaeghe, Mme Vidal, Mme Cariou, M. Fuchs, Mme Chapelier.
Supprimer l'alinéa 2.
Le présent amendement vise à rendre la décision de la CNDA exécutoire à compter de sa notification à l'intéressé, et non à compter de la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour.
Le demandeur étant, la plupart du temps, absent lors de la lecture en audience publique de la décision, il n'est pas souhaitable que cette décision soit exécutoire dès cette lecture. Si la CNDA rejette le recours, le demandeur perd le droit de se maintenir sur le territoire. Afin que l'intéressé puisse prendre pleinement conscience de ses droits, et connaître les motifs de la décision, celle-ci doit lui avoir été notifiée.
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