Publié le 13 avril 2018 par : Mme Krimi, Mme Bagarry, M. Clément, Mme Granjus, Mme Mörch, Mme Wonner, M. Anato, M. Ardouin, M. Belhaddad, Mme Chapelier, Mme Clapot, M. Daniel, M. Fuchs, M. Hammouche, Mme Kerbarh, M. François-Michel Lambert, M. Mbaye, M. Molac, M. Nadot, Mme O, Mme Pompili, Mme Rilhac, Mme Tamarelle-Verhaeghe, Mme Sarles, Mme Vidal.
Rédiger ainsi l'alinéa 16 :
« Le service intégré d'accueil et d'orientation communique mensuellement à l'office la liste des personnes hébergées de manière stable en application de l'article L. 345‑2‑2 du code de l'action sociale et des familles ayant présenté une demande d'asile afin d'assurer leur admission effective dans un lieu d'hébergement mentionné à l'article L. 744‑3 et le calcul de l'allocation pour demandeur d'asile prévu à l'article L. 744‑9 du présent code, ainsi que des personnes ayant obtenu la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire qui sollicitent leur admission dans un centre provisoire d'hébergement pour demandeur d'asile. »
Le présent amendement a pour objectif de préciser les finalités de la transmission d'informations entre l'OFII et les SIAO et d'encadrer les demandes d'informations de l'administration.
Selon les dernières données disponibles, plus de la moitié des demandeurs d'asile n'ont eu aucune offre d'hébergement dédié faute de places suffisantes. Cette situation conduit une partie d'entre eux à solliciter le 115/ SIAO pour être accueilli dans un hébergement d'urgence. Au regard de cette situation de fait, et bien que l'OFII dispose déjà des informations concernant les demandeurs d'asile et les bénéficiaires d'une protection internationale, l'articulation entre l'OFII et le SIAO apparaît nécessaire. Elle doit cependant être encadrée.
Dans son avis sur le projet de loi, la CNIL a ainsi attiré l'attention du Gouvernement sur le fait que ce partage d'informations devait préciser « clairement l'objectif de cet échange tel que présenté par le ministère » et sur la nécessité de l'entourer de mesures de sécurité adéquates.
Cet amendement a en conséquence pour objet de préciser que l'échange d'informations a pour finalités, présentées par le ministère, de permettre l'admission des demandeurs d'asile dans un lieu d'hébergement dédié et de calculer le montant de l'allocation pour demandeur d'asile ainsi que de traiter les demandes des réfugiés d'accès aux centres provisoires d'hébergement. Il précise en outre que cet échange d'information concerne les personnes accueillies durablement dans le dispositif d'hébergement d'urgence, certaines ne l'étant que pour quelques nuitées dans le mois ce qui justifie qu'elles continuent à bénéficier d'une allocation majorée.
Il supprime également la possibilité pour les autorités chargées de l'asile d'exiger des demandeurs d'asile la communication des informations qu'elles jugent « utiles », sous peine de leur retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Une telle disposition, qui permet à l'administration de demander toute information personnelle sans aucun encadrement et, le cas échéant, de sanctionner les personnes en les privant des conditions dignes de vie, est manifestement contraire au Règlement européen général sur la protection des données personnelles (RGPD) et à la loi informatique et libertés de 1978.
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