Publié le 16 avril 2018 par : M. Larrivé, M. Ciotti, Mme Le Grip, Mme Valérie Boyer, M. Marleix, M. Pierre-Henri Dumont, M. Peltier, M. de Ganay, M. Ramadier, Mme Poletti, Mme Kuster, M. Huyghe, M. Schellenberger, M. Reda, Mme Bazin-Malgras, Mme Levy, Mme Anthoine, M. Kamardine, M. Hetzel, M. Le Fur, M. Bouchet, M. Aubert, M. Parigi.
Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Le titre Ier du livre Ier est complété par des articles L. 111‑12 à L. 111‑14 ainsi rédigés :
« Art. L. 111‑12. – Sous réserve de l'article L. 511‑4, toute décision expresse de refus, retrait ou refus de renouvellement de document de séjour, y compris la décision de refus, retrait ou refus de renouvellement de récépissé de demande de titre de séjour et de toute autre autorisation provisoire de séjour, prise sur le fondement du livre III, et toute décision de refus de l'octroi du statut de réfugié, y compris la décision de refus, retrait ou refus de renouvellement d'attestation de demande d'asile, la décision de clôture de demande d'asile, et la décision par laquelle l'autorité administrative compétente met fin au statut de réfugié, prise sur le fondement du livre VII, vaut, à l'égard de l'étranger destinataire de la décision et quel qu'en soit le motif, obligation de quitter le territoire français dont les effets sont régis par le livre V.
« Lorsqu'elle prend une décision mentionnée au premier alinéa, l'autorité administrative compétente est tenue de fixer le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français. Elle précise également, le cas échéant, si cette obligation est prise sans délai conformément au II de l'article L. 511‑1, ainsi que les mesures d'assignation à résidence, d'interdiction de circuler ou de retour sur le territoire français, ou de placement en rétention administrative dont elle l'assortit en vertu de l'article L. 561‑1, du III de l'article L. 511‑1 ou de l'article L. 551‑1 du présent code. Elle motive dûment par écrit chacune de ces mentions.
« L'obligation de quitter le territoire français, la fixation du pays de destination en cas d'exécution d'office, et les éventuelles interdiction de retour sur le territoire français, interdiction de circulation sur le territoire français, suppression du délai de départ volontaire, assignation à résidence et placement en rétention administrative de l'étranger qui accompagnent la décision mentionnée au premier alinéa ne peuvent pas faire l'objet, devant le juge administratif compétent, d'un recours distinct du recours qui peut être formé à l'encontre de cette décision.
« Le rejet du recours exercé par l'intéressé à l'encontre d'une décision mentionnée au premier alinéa par le juge administratif compétent en vertu des dispositions des livres III et VII vaut également obligation de quitter le territoire français, quel qu'en soit le motif.
« Toutefois, les décisions mentionnées aux premier et quatrième alinéas ne valent pas obligation de quitter le territoire français lorsque la personne à qui elles s'appliquent justifie bénéficier du statut de réfugié, ou être en possession d'un titre de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour, d'une autorisation provisoire de séjour ou d'une attestation de demande d'asile en cours de validité.
« Art. L. 111‑13. – Lorsqu'il est saisi d'un recours formé contre la décision de l'autorité administrative prise en application du livre III et du livre V, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort.
« Sauf disposition législative contraire et à peine d'irrecevabilité, les recours prévus aux livres III et V sont exercés dans un délai d'un mois.
« Sauf disposition législative contraire, ces recours sont suspensifs d'exécution.
« Sauf disposition législative contraire, le requérant est tenu d'être physiquement présent lors de l'audience devant le tribunal administratif. À défaut, il est prononcé son désistement d'office.
« Saisi d'un recours contre une décision mentionnée au premier alinéa, le tribunal administratif statue, en qualité de juge de plein contentieux, sur le droit du requérant à bénéficier d'un titre de séjour et à ne pas être obligé à quitter le territoire français au vu des circonstances de fait dont il a connaissance au moment où il se prononce. Sa décision se substitue à celle des autorités administratives.
« Art. L. 111‑14. – La demande présentée sur le fondement des dispositions des livres III et IV par un étranger obligé de quitter le territoire français est irrecevable. »
2° Après l'article L. 311‑1, sont insérés des articles L. 311-1-1 à L. 311-1-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 311‑1‑1. – À peine d'irrecevabilité, la demande d'un document de séjour est présentée par l'intéressé dans les quinze jours de son entrée en France ou, s'il y séjourne déjà, dans le courant des quinze derniers jours qui précèdent l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire. L'irrecevabilité de la demande vaut également refus de récépissé de demande de titre de séjour.
« L'application du premier alinéa est sans préjudice des dispositions spécifiques, prévues par décret pris en Conseil d'État, régissant le statut les étrangers séjournant en France et qui y sont devenus majeurs, ou ayant perdu la nationalité française.
« Par dérogation au premier alinéa, la demande d'un document de séjour est présentée par l'intéressé, à peine d'irrecevabilité, dans les huit jours de son entrée en France lorsqu'il bénéficie d'un visa de régularisation prévu au livre II. Ce délai est ramené à cinq jours lorsque l'étranger est en situation irrégulière. Le délai de cinq jours court à compter de la première date certaine de présence de l'étranger en France.
« Art. L. 311‑1‑2. – Lorsqu'il demande la délivrance d'un document de séjour prévu à l'article L. 311‑1 ou qu'il en sollicite le renouvellement, l'étranger est tenu d'identifier l'ensemble des mentions et de soulever l'ensemble des motifs au titre desquels il s'estime susceptible d'être fondé à obtenir le document demandé. L'autorité administrative lui accorde le document de séjour au titre du motif le plus adapté à sa situation. Lorsque l'étranger est fondé à invoquer plusieurs motifs, l'autorité administrative lui octroie, sous le contrôle du juge, le document de séjour au titre du motif lui offrant le plus de protection.
« Toute nouvelle demande de document de séjour au titre de motifs ou de mentions différents de ceux au titre desquels l'étranger a déjà formulé une demande de document de séjour est irrecevable, sauf à ce que l'étranger ait, conformément à l'article L. 111‑14, préalablement exécuté l'obligation qui lui était faite, le cas échéant, de quitter le territoire français.
« Art. L. 311-1-3. – La décision prise par l'autorité administrative, statuant au fond sur une demande de délivrance ou de renouvellement de document de séjour sur le fondement de l'article L. 311‑1, vaut abrogation du récépissé de demande de document de séjour qui lui avait été octroyé à ce titre et qui l'autorisait provisoirement à séjourner sur le territoire français.
« Art. L. 311-1-4. – Lorsqu'elle vaut, conformément à l'article L. 111‑12, obligation de quitter le territoire français, la décision de refus, de retrait ou de refus de renouvellement de document de séjour fait l'objet d'un recours conformément aux procédures et aux délais fixés à l'article L. 512‑1. »
3° Le premier alinéa de l'article L. 731‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'ils sont dirigés à l'encontre d'une décision valant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 111‑12, les recours exercés devant la Cour nationale du droit d'asile sont suspensifs d'exécution. »
4° Après l'article L. 731‑4, il est inséré un article L. 731‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 731‑5. – Sauf disposition législative contraire, l'étranger qui saisit la Cour nationale du droit d'asile est tenu d'être physiquement présent lors de l'audience devant la Cour. À défaut, il est prononcé son désistement d'office. »
La distinction entre la décision de refus du séjour ou de l'asile, d'une part, et l'obligation de quitter le territoire français, d'autre part, n'a aucun sens. Dès lors que l'étranger est en situation irrégulière, il lui est fait obligation de quitter le territoire français. L'objet du présent article est d'assortir chaque décision de refus de titre de séjour ou de demande d'asile, quel qu'en soit le motif (refus d'octroi, refus de renouvellement, retrait, irrecevabilité de la demande, etc.) et chaque jugement, y compris non définitif, rendu sur un recours exercé à l'encontre d'une telle décision ou demande, d'une OQTF.
La décision négative opposée à une demande de titre de séjour vaut donc OQTF, sauf si l'intéressé démontre, devant l'administration souhaitant exécuter l'OQTF ou, le cas échéant, devant le juge, qu'il est en possession d'un autre titre de séjour, notamment au titre de l'asile, d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé attestant qu'il ait demandé un titre de séjour ou d'une attestation de demande d'asile en cours de validité.
En parallèle, et c'est l'objet de l'amendement suivant, tout recours contre la décision de refus prise par l'autorité administrative, qui vaut OQTF, sera suspensif. De plus, et c'est également l'objet de l'amendement suivant, l'office du tribunal administratif en matière de séjour sera aligné sur celui de la CNDA en matière d'asile afin de permettre au juge, dans les deux cas, de substituer sa décision à celle de l'administration. Ces principes permettent d'assortir l'efficacité des procédures d'une meilleure garantie des droits.
Le parcours de l'étranger souhaitant bénéficier d'un titre de séjour ou du droit d'asile en France est semé d'embûches contentieuses, nuisant tant à la qualité de notre accueil qu'à l'efficacité de nos procédures. Ces embûches constituent autant de sources de complexité et d'illisibilité qu'elles multiplient les risques de détournement et de fraudes. Le présent amendement a pour objet de simplifier les procédures contentieuses applicables en matière d'entrée, de séjour, et d'éloignement, y compris après qu'une décision définitive a été prise au titre de l'asile, en :
- transformant profondément le rôle du juge du séjour, qui ne sera pas saisi d'un simple recours en annulation, obligeant ensuite, le cas échéant, l'administration à se prononcer à nouveau sur la situation de l'intéressé, mais qui sera tenu de se prononcer sur la situation définitive de l'intéressé en statuant au vu des circonstances de fait et de droit dont il a connaissance au moment où il se prononce : sa décision se substituera alors à celle de l'administration ;
- supprimant la voie de l'appel : les décisions de plein contentieux du tribunal administratif ne seront plus attaquables que par la voie du pourvoi en cassation ;
- capitalisant sur l'amendement précédent créant l'article L. 111‑12, et en rendant suspensif d'exécution tout recours exercé à l'encontre d'un refus de titre de séjour ou de demande d'asile assorti d'OQTF, afin de garantir la protection des droits ;
- obligeant la comparution personnelle du requérant lors de l'audience, afin de garantir son assiduité et de prévenir toute manœuvre procédurière dilatoire.
Il n'est pas proposé d'étendre ces principes au juge de l'entrée (TA de Nantes en vertu de l'article R. 312‑18 du code de justice administrative) dès lors qu'il a semblé que l'état actuel des procédures ne justifiait pas qu'il y soit également procédé à une telle refonte de la procédure contentieuse applicable.
Cet amendement a également pour objet de garantir l'exécution des obligations de quitter le territoire français qui assortissent les décisions de refus d'admission au séjour ou à l'asile, afin d'obliger toute personne souhaitant demander de bénéficier à nouveau de l'un ou de l'autre à préalablement exécuter son obligation de quitter le territoire français, puis à déposer, dans les délais prévus au livre deuxième du présent code, une demande d'entrée régulière sur le territoire français.
Cet amendement a enfin pour ambition d'enserrer les demandes de titre de séjour dans des délais restreints dont le non-respect frappe la requête de l'intéressé d'irrecevabilité. Il rend ainsi de niveau législatif une disposition qui, jusqu'ici, figurait à l'article R. 311‑2.
Il prévoit que le délai de 8j au terme duquel expire le visa de régularisation délivré par l'autorité administrative lorsque l'étranger n'a pas pu être rapatrié lors de son entrée irrégulière en France et que son placement en zone d'attente a été interrompu ou a expiré (hypothèses de l'article L. 224‑1), ou lorsque l'étranger demandeur d'asile a été admis à entrer en France sur le fondement de l'article L. 213‑8‑1, est impératif : c'est également lui qui conditionne la recevabilité de la demande de délivrance d'un document de séjour.
Enfin, il prévoit que l'étranger en situation irrégulière, qui n'a pas bénéficié d'un visa de régularisation, et qui est entré en dehors des points de passages frontaliers obligatoires, doit déposer sa demande d'asile dans les cinq jours de son arrivée en France. Le délai court, sous le contrôle du juge, à partir de la première date certaine de présence en France. La preuve peut être apportée par tous moyens.
Par ailleurs, cet amendement a également pour ambition de renverser le principe « à la carte » qui domine aujourd'hui dans le contentieux du séjour, et exige de l'étranger qu'il soulève, dès sa première demande, ou lors du renouvellement, l'ensemble des motifs au titre desquels il s'estime fondé à obtenir le document de séjour demandé. Ainsi, lorsqu'il sollicite le document de séjour correspondant, dans la liste figurant à l'article L. 311‑1, à une carte de séjour temporaire, l'étranger doit, dès sa première demande, identifier les mentions qui lui sont applicables (section II du chapitre III du livre III : « vie privée et familiale », ou bien « étudiant ») et, au sein de ces mentions, les motifs pertinents (L. 313‑11 : parent français, regroupement familial, etc). L'objectif de cet amendement est donc d'éviter les successions de demandes auprès de l'autorité administrative. Toute demande ultérieure devient irrecevable. Cet amendement est donc pleinement cohérent avec les amendements précédents, que ce soit ceux qui interdisent toute demande de titre de séjour sans exécution préalable de l'OQTF (L. 111‑14 nouveau), ou ceux faisant du tribunal administratif statuant sur une décision de refus de délivrance ou de renouvellement ou de retrait un juge du plein contentieux dont la décision se substitue à celle de l'administration (L. 111‑13 nouveau)
Conformément à l'amendement introduisant un article L. 111‑12, le refus de délivrance ou de renouvellement, notamment pour irrecevabilité, du titre de séjour emporte OQTF de plein droit, sauf à ce que le demandeur justifie qu'il possède un autre document de séjour, ou bien un autre récépissé d'une demande de titre de séjour, une autorisation provisoire de séjour ou encore une attestation de demande d'asile en cours de validité. Toutefois, cet amendement prévoit également qu'une décision prise par l'autorité administrative sur sa demande de titre de séjour vaut abrogation du récépissé de sa demande de titre de séjour dont l'étranger pourrait encore être titulaire, afin de ne pas faire obstacle à l'OQTF. Il prévoit enfin que le refus d'octroi du titre de séjour ne peut faire l'objet d'un recours que selon les modalités prévues à l'article L. 512‑1.
Ce dispositif n'empêche pas les régularisations pour motifs exceptionnels (art. L. 313‑14).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.