Immigration maîtrisée droit d'asile effectif et intégration réussie — Texte n° 857

Amendement N° 183 (Retiré avant séance)

Publié le 13 avril 2018 par : M. Larrivé, M. Ciotti, Mme Le Grip, Mme Valérie Boyer, M. Marleix, M. Bouchet, M. Parigi, M. Aubert, M. Pierre-Henri Dumont, M. Peltier, M. de Ganay, M. Ramadier, Mme Poletti, Mme Kuster, M. Huyghe, M. Schellenberger, M. Reda, Mme Bazin-Malgras, Mme Levy, Mme Anthoine, M. Kamardine, M. Hetzel, M. Le Fur.

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I. – Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :

« abis) À la première phrase, après le mot : « décision », sont insérés les mots : « , portant, sauf dérogation prévue au premier alinéa de l'article L. 221‑1, la mention de son placement en zone d'attente, » ;

II. – En conséquence, après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :

« 2°bis Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L'étranger dont l'entrée sur le territoire français a été refusée dispose d'un délai de quatre jours pour déposer une demande d'asile. L'entrée ne peut alors lui être refusée que dans les conditions prévues à l'article L. 213‑8‑1. Si la demande d'asile est déposée après expiration du délai de quatre jours, la demande d'asile est irrecevable. »

III. – En conséquence, compléter cet article par les alinéas suivants :

« II. – L'article L. 221‑1 du même code est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
« a) les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;
« b) Il est ajouté des mots et une phrase ainsi rédigée : « Le refus d'entrée sur le territoire français ne s'accompagne pas d'un maintien en zone d'attente lorsque l'étranger justifie, en présentant des garanties objectives, qu'il est en mesure d'organiser son départ par ses propres moyens dans un délai imminent. »
« 2° Le deuxième alinéa est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « Dans ce cas, le placement de l'étranger en zone d'attente au titre de l'asile dure, sans prolongation nécessaire et conformément à l'article L. 221‑3, pendant le temps strictement nécessaire à l'autorité administrative compétente en vertu de l'article L. 213‑8‑1 pour se prononcer sur sa demande d'entrée en France. Le délai de quatre jours prévu au premier alinéa commence à courir à compter du refus d'entrée de l'étranger en France qui lui est éventuellement opposé. Ce délai est suspendu le temps que le président du tribunal administratif, éventuellement saisi en vertu de l'article L. 213‑9, se prononce sur le recours exercé à l'encontre du refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile. Au-delà de ce délai, la prolongation du maintien en zone d'attente doit être décidée, conformément au chapitre II du présent livre. »

2° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le placement en zone d'attente ne peut pas faire l'objet, devant les juridictions administratives de droit commun, d'un recours distinct du recours qui peut être formé à l'encontre du refus d'entrée en France. »

III. –L'article L. 221‑3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 221‑3. – Le maintien en zone d'attente est inscrit sur un registre mentionnant l'état civil de l'intéressé et la date et l'heure auxquelles le refus d'entrée sur le territoire français et le maintien lui ont été notifiés. Le procureur de la République est informé sans délai du maintien en zone d'attente. Lorsque la notification de la décision de refus de séjour faite à l'étranger mentionne que le procureur de la République a été informé sans délai du maintien en zone d'attente, cette mention fait foi sauf preuve du contraire. »

IV. – Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 222‑2 du même code sont supprimés.

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de simplifier les procédures en matière d'entrée, lorsque l'étranger est physiquement présent sur le territoire français et qu'il n'est pas autorisé à y entrer par les agents de la police aux frontières.

Tout d'abord, le maintien en zone d'attente devient le principe lorsque le séjour est refusé à l'étranger, pendant un délai maximal de 4 jours, sauf exception laissée à l'appréciation de l'administration lorsque l'étranger présente des garanties de départ immédiat ou imminent suffisantes. La zone d'attente n'exerce en effet un degré de contrainte que très relatif à l'égard de l'étranger, qui peut toujours la quitter afin de rejoindre son pays d'origine, un pays de transit ou un pays tiers (CC, 25 février 1992, n° 92‑307 DC, avec une approche comparable de la CEDH, 29 janvier 2008, Saadi c/ Royaume-Uni, n° 13229/03).

De plus, il est prévu que le recours exercé contre le placement en zone d'attente ne puisse être distinctement introduit du recours formé contre la décision de refus d'entrée, qui suit la procédure contentieuse de droit commun (délai de 2 mois, appel). L'effet utile de ce recours sera d'engager, le cas échéant, la responsabilité de l'État.

Lorsque l'étranger se voit refuser l'entrée sur le territoire et qu'il demande l'asile, l'administration sera tenue, alors qu'elle en a la faculté aujourd'hui, de le placer en zone d'attente dans les trois cas actuellement prévus (lorsqu'il relève du règlement Dublin III, lorsque sa demande est irrecevable ou lorsqu'elle est manifestement infondée). Le présent amendement vise à préciser que le placement en zone d'attente, le temps que l'OFPRA rende son avis ou que le SIS soit consulté, dure, sans prolongation nécessaire – donc sans intervention du juge judiciaire –, le temps strictement nécessaire à ce que l'autorité administrative prenne une décision. Un nouveau délai de 4 jours de placement en zone d'attente court à compter du refus d'entrée pris par l'autorité administrative après avis de l'OFPRA ou consultation du SIS, mais ce délai est suspendu le temps que le TA se prononce si un recours a été exercé à l'encontre de cette décision de refus (le droit commun, déjà prévu actuellement, est alors applicable : le TA se prononce, dans ce cas, dans un délai de 72h). Cela correspond également au temps durant lequel l'exécution du refus d'entrée est également suspendue en vertu des dispositions actuellement applicables. A noter que l'appel du jugement du TA devant la CAA, sous 15 jours, n'est pas suspensif (c'est déjà le cas aujourd'hui). Enfin, il est également précisé que la demande d'asile ne peut se faire que dans les 4 jours à l'issue de la première décision de refus d'entrée en France, faute de quoi la demande sera considérée comme étant irrecevable sans que l'autorité administrative n'ait à saisir l'OFPRA. Cela vise à circonscrire toute manœuvre dilatoire.

Notons que l'amendement ne prévoit pas de modifier le régime applicable en matière de prolongation du maintien en zone d'attente. Celle-ci doit toujours faire l'objet d'une décision par le juge judiciaire (juge de la détention et des libertés), susceptible d'être attaquée en appel, et en urgence, devant la Cour d'appel (L. 222‑6), sans que le juge judiciaire ne soit habilité à juger de la décision de refus de séjour – ni donc, puisque ces deux décisions sont désormais liées, de la décision initiale de placement en zone d'attente. Précisons enfin qu'aucune procédure d'urgence n'est applicable ici en matière d'entrée (CE, 21 septembre 2007, Mayela et Lloki, n° 309497).

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