Publié le 16 avril 2018 par : M. Larrivé, M. Ciotti, Mme Le Grip, Mme Valérie Boyer, M. Marleix, M. Pierre-Henri Dumont, M. Peltier, M. de Ganay, M. Ramadier, Mme Poletti, Mme Kuster, M. Huyghe, M. Schellenberger, M. Reda, M. Bouchet, Mme Bazin-Malgras, M. Aubert, Mme Levy, Mme Anthoine, M. Parigi, M. Kamardine, M. Hetzel, M. Le Fur.
Le chapitre II du titre Ier livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est abrogé.
Dans un souci d'efficacité et de raccourcissement des procédures, le recours à la Commission du titre de séjour est ici supprimé.
Le recours ne peut donc qu'être exercé conformément au nouvel article L. 111‑13, c'est-à-dire dans le délai d'1 mois, devant le TA statuant au plein contentieux, sans appel possible. Puisque la décision de refus vaut OQTF, le recours devant le TA est, ainsi que le prévoit l'article L. 111‑13, suspensif d'exécution.
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