Publié le 13 avril 2018 par : M. Larrivé, M. Ciotti, Mme Le Grip, Mme Valérie Boyer, M. Marleix, M. Pierre-Henri Dumont, M. Peltier, M. de Ganay, M. Ramadier, Mme Poletti, Mme Kuster, M. Huyghe, M. Schellenberger, M. Parigi, M. Reda, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, M. Bouchet, Mme Levy, Mme Anthoine, M. Kamardine, M. Hetzel, M. Le Fur.
I. – Avant l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« I A. – L'article L. 723‑14 et la section 4 du chapitre III du titre II du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont abrogés. »
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 3 à 17 les deux alinéas suivants :
« 2° Le même article est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si l'office ou, le cas échéant, la Cour rejettent la demande d'asile présentée par l'étranger, ce rejet abroge l'attestation délivrée en application de l'article L. 741‑1, qui ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 111‑12. » ; »
« 3° Les articles L. 743‑2. à L. 743‑4 sont abrogés ; »
Le présent amendement a pour objet de traduire la simplification créée par l'adjonction d'une OQTF à toute décision prise par l'OFPRA ou l'autorité administrative, ou, en cas de recours, par la CNDA, sur la situation d'un étranger demandant à bénéficier du statut de réfugié. Dès lors qu'un refus pour irrecevabilité ou, sur le fond, pour défaut d'applicabilité des critères déterminant la catégorie de réfugiés ; dès lors qu'une clôture de la demande d'asile ; dès lors qu'un retrait de statut de réfugié vaut également OQTF en vertu de l'article L. 111‑12, l'article L. 743‑1 doit prévoir que ces décisions de l'OFPRA et de la CNDA valent également abrogation de l'attestation de demande d'asile.
Ces modifications signifient également que les articles L. 743‑2 à L. 743‑3 sur le droit du maintien de l'étranger est inutile dès lors que l'ensemble de cette réforme vise à supprimer la dissociation de la décision prise au fond par l'administration (OFPRA ou préfet) sur l'admission de l'étranger à séjourner en France de celle prise par le préfet en matière d'éloignement.
Dès lors que la décision de refus (pour irrecevabilité ou sur le fond), clôture, ou retrait de la demande d'asile, et la décision de refus, retrait ou refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile, ne valent OQTF que si l'intéressé n'est pas en mesure de justifier qu'il bénéficie, par ailleurs, d'un document de séjour (titre ou autorisation provisoire) ou d'un récépissé de demande de titre de séjour, les précisions apportées par l'article L. 743‑4 perdent leur portée.
La procédure de « remords » (art. L. 723‑14), qui permet à un étranger demandeur d'asile, dont la demande avait été close en raison de sa mauvaise volonté en vertu de l'article L. 723‑13, de la rouvrir dans un délai de 9 mois, est supprimée. La demande d'asile est chose trop grave, et oblige trop la France à l'égard de véritables combattants de la liberté, pour laisser ainsi la procédure à la merci d'états d'âme peu justifiables.
De même, la procédure de réexamen de la demande d'asile (L. 723‑15 et suivants) est également supprimée. Cette procédure, qui suivait déjà un régime de procédure accélérée, duplique inutilement une procédure contentieuse déjà longue pour laquelle la CNDA, qui bénéficie désormais d'un recours suspensif, est un juge de plein contentieux. Il est ainsi à même de faire valoir tous les éléments nouveaux. Il s'agit ici d'octroyer à l'OFPRA et à la CNDA, institutions de la République, l'honneur de leur faire confiance.
La loi ne prévoit pas la façon dont l'OFPRA et, le cas échéant, la CNDA doivent se coordonner avec le préfet pour garantir l'obligation de quitter le territoire français dont leurs décisions de rejet sont assorties en vertu de l'article L. 111‑12 inséré par ces amendements. Il est estimé qu'une telle disposition relève du pouvoir réglementaire.
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