Immigration maîtrisée droit d'asile effectif et intégration réussie — Texte n° 857

Amendement N° 190 (Retiré avant séance)

Publié le 13 avril 2018 par : M. Larrivé, M. Ciotti, Mme Le Grip, Mme Valérie Boyer, M. Marleix, M. Pierre-Henri Dumont, M. Peltier, M. de Ganay, M. Ramadier, Mme Poletti, Mme Kuster, M. Huyghe, M. Schellenberger, M. Reda, Mme Bazin-Malgras, Mme Levy, Mme Anthoine, M. Kamardine, M. Bouchet, M. Parigi, M. Aubert, M. Hetzel, M. Le Fur.

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Rédiger ainsi cet article :

« L'article L. 512‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
« 1° Avant le I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La procédure et les délais applicables aux recours exercés contre les décisions valant obligation de quitter le territoire français en vertu de l'article L. 111‑12 s'appliquent conformément aux I, II et III du présent article sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 731‑2. »
« 2° Le I et le Ibis sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« I. – L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'obligation de quitter le territoire français, ou, dans les cas prévus par le premier alinéa de l'article L. 111‑12, de la décision valant obligation de quitter le territoire français, demander au président du tribunal administratif la réformation de la décision qu'il attaque.
« Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222‑2‑1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise.
« L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. »
« 3° Le II est ainsi rédigé :
« II. – L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'obligation de quitter le territoire français ou, dans les cas prévus par le premier alinéa de l'article L. 111‑12, de la décision valant obligation de quitter le territoire français, demander au président du tribunal administratif la réformation de la décision qu'il attaque.
« Il est statué sur ce recours selon la procédure prévue au I. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222‑2‑1 du code de justice administrative statue dans un délai de soixante-douze heures suivant sa saisine. »
« 4° Le III est ainsi modifié :
« a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« III. – Lorsque le placement en rétention ou l'assignation à résidence pris en application des articles L. 551‑1 et L. 561‑2 est notifié avec l'obligation de quitter le territoire français ou, dans les cas prévus par le premier alinéa de l'article L. 111‑12, avec la décision valant obligation de quitter le territoire français, la décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence ne peut pas faire l'objet d'un recours distinct du recours exercé, selon les cas, contre l'obligation de quitter le territoire ou contre la décision visée par le premier alinéa de l'article L. 111‑12. Il est statué sur ce recours dans les délais et selon la procédure prévue au II. Le président du tribunal administratif statue toutefois dans un délai de quarante-huit heures.
« Si le placement en rétention ou l'assignation à résidence n'a pas été notifié en même temps que l'obligation de quitter le territoire ou que la décision valant obligation de quitter le territoire français en vertu du premier alinéa de l'article L. 111‑12, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif la réformation de la décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification.
« b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « soixante-douze » sont remplacés par les mots : « quarante-huit ».
« 5° Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Lorsque l'obligation de quitter le territoire français n'accompagne pas une décision prévue par le premier alinéa de l'article L. 111‑12, la fixation du pays de destination en cas d'exécution d'office, l'interdiction de retour sur le territoire français, l'interdiction de circulation sur le territoire français et la suppression de l'octroi d'un délai de départ volontaire de l'étranger dont elle est assortie ne peuvent pas faire l'objet, devant le juge administratif compétent, d'un recours distinct du recours qui peut être formé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.
« Sauf disposition législative contraire, l'article L. 111‑13 est applicable à la procédure suivie devant le tribunal administratif, telle qu'elle est prévue aux I, II et III du présent article. »
« 6° L'article L. 512‑4 est abrogé.
« 7° L'article L. 512‑6 est abrogé.
« 8° L'article L. 513‑3 est abrogé. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à refondre la procédure contentieuse concernant deux recours :

les recours contre les décisions valant OQTF en vertu du premier alinéa de l'article L. 111‑12, à l'exception des décisions valant OQTF en matière d'asile, régies par les dispositions de l'article L. 731‑2 ;

les recours contre les autres OQTF prises par l'administration, notamment lorsqu'aucune décision de refus de titre de séjour ou d'asile n'a été prise à l'encontre de l'étranger, ou qu'une telle décision a été prise et que le délai de départ volontaire qu'elle prévoyait est expiré.

Pour ces deux types de recours, les principes sont les mêmes :

recours dans les 15 jours (délai de départ volontaire) contre les OQTF ou les décisions valant OQTF, avec un délai de jugement de six semaines (harmonisation des délais à cet égard, qui distinguent aujourd'hui entre les cas d'ouverture de notification d'une OQTF, sans que cette distinction ne soit réellement justifiée) ;

recours dans les 48h contre les OQTF ou les décisions valant OQTF, lorsqu'il n'y a pas de délai de départ volontaire, avec un délai de jugement de 48 heures ;

recours dans les 48h contre les OQTF ou les décisions valant OQTF, lorsqu'il n'y a pas de délai de départ volontaire et que la décision est assortie d'une assignation en résidence ou d'une rétention administrative, avec un délai de jugement de 48h ;

impossibilité de contester la décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence dans un recours distinct du recours dirigé contre l'OQTF ou la décision valant OQTF lorsque le placement ou l'assignation sont contenus dans ces décisions ; contestation possible lorsque l'assignation ou le placement sont décidés ultérieurement, notamment lorsque le délai de départ volontaire n'a pas été respecté.

Extension de ce qui est prévu, en vertu de l'article L. 111‑12, pour les décisions valant OQTF, aux OQTF seules : les recours contre le pays de destination, la suppression du délai de départ, l'interdiction de circuler ou de retour sur le territoire et les mesures de surveillance prises ne sont pas distincts du recours ouvert contre l'OQTF elle-même.

À noter que cette procédure, rigoureuse, s'accompagne de la possibilité pour le juge de statuer en plein contentieux, ainsi que par le caractère suspensif des recours.

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