Publié le 16 avril 2018 par : M. Larrivé, M. Ciotti, Mme Le Grip, Mme Valérie Boyer, M. Marleix, M. Pierre-Henri Dumont, M. Peltier, M. de Ganay, M. Ramadier, Mme Poletti, Mme Kuster, M. Huyghe, M. Schellenberger, M. Reda, Mme Bazin-Malgras, Mme Levy, Mme Anthoine, M. Kamardine, M. Hetzel, M. Parigi, M. Le Fur, M. Aubert, M. Bouchet.
Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 551‑1, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « 8° » ;
2° Après le 7° du I de l'article L. 561‑2, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 722‑1. »
Amendement de repli si le placement en CRA des demandeurs d'asile ayant la nationalité d'un pays d'origine sûre n'est pas admis.
Cette disposition vise à donner son plein effet à la liste des pays d'origine sûre en permettant à l'administration de placer en assignation à résidence les personnes provenant de pays dont il est présumé que les ressortissants ne peuvent bénéficier d'un droit à l'asile en raison des conditions de résidence qui y prévalent. Cela reste une faculté pour l'administration.
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