Immigration maîtrisée droit d'asile effectif et intégration réussie — Texte n° 857

Amendement N° 191 (Retiré avant séance)

Publié le 16 avril 2018 par : M. Larrivé, M. Ciotti, Mme Le Grip, Mme Valérie Boyer, M. Marleix, M. Pierre-Henri Dumont, M. Peltier, M. de Ganay, M. Ramadier, Mme Poletti, Mme Kuster, M. Huyghe, M. Schellenberger, M. Reda, Mme Bazin-Malgras, Mme Levy, Mme Anthoine, M. Kamardine, M. Hetzel, M. Parigi, M. Le Fur, M. Aubert, M. Bouchet.

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Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 551‑1, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « 8° » ;

2° Après le 7° du I de l'article L. 561‑2, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 722‑1. »

Exposé sommaire :

Amendement de repli si le placement en CRA des demandeurs d'asile ayant la nationalité d'un pays d'origine sûre n'est pas admis.

Cette disposition vise à donner son plein effet à la liste des pays d'origine sûre en permettant à l'administration de placer en assignation à résidence les personnes provenant de pays dont il est présumé que les ressortissants ne peuvent bénéficier d'un droit à l'asile en raison des conditions de résidence qui y prévalent. Cela reste une faculté pour l'administration.

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