Immigration maîtrisée droit d'asile effectif et intégration réussie — Texte n° 857

Amendement N° 192 rectifié (Retiré avant séance)

Publié le 16 avril 2018 par : M. Larrivé, M. Ciotti, Mme Le Grip, Mme Valérie Boyer, M. Marleix, M. Pierre-Henri Dumont, M. Peltier, M. de Ganay, M. Ramadier, Mme Poletti, Mme Kuster, M. Huyghe, M. Bouchet, M. Schellenberger, M. Reda, Mme Bazin-Malgras, Mme Levy, Mme Anthoine, M. Kamardine, M. Hetzel, M. Parigi, M. Aubert, M. Le Fur.

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I. – Substituer aux alinéas 2 à 7 l'alinéa suivant :

« 1° À la fin du I de l'article L. 551‑1, les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « quatre jours ».

II. – En conséquence, après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :

« 1° AB À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 551‑2, après le mot : « échéant, » sont insérés les mots : « conformément au premier alinéa de l'article L. 111‑12, au moment même où l'autorité administrative compétente se prononce sur son admission, sa recevabilité ou son maintien au séjour ou à l'asile ».

III. – En conséquence, après l'alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :

« 1°bis À l'article L. 551‑3, les mots : « que sa demande d'asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après cette notification. Cette irrecevabilité n'est pas opposable à l'étranger qui invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus après l'expiration de ce délai. » sont remplacés par les mots : « qu'il peut, s'il respecte également les conditions de délai posées au premier alinéa de l'article L. 741‑1, formuler une demande d'asile dans un nouveau délai de quatre jours après cette notification. L'expiration de ce délai vaut irrecevabilité de la demande d'appel. »

IV. – En conséquence, substituer aux alinéas 12 et 13 l'alinéa suivant :

« a) Au premier alinéa de l'article L. 552‑1, les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « quatre jours ». »

V. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants

« 9° À la fin de l'article L. 554‑2, les mots : « et celui-ci est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas » sont supprimés.
« 10° À la troisième phrase de l'article L. 556‑1, les mots : « n'affecte ni » sont remplacés par le mot : « suspend » et la deuxième occurrence du mot : « ni » est remplacée par les mots : « ainsi que ». »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à harmoniser la procédure qui serait désormais prévue à l'article L. 512‑1, dans sa rédaction issue d'un amendement du même auteur, avec les dispositions applicables en matière d'assignation à résidence et de placement en rétention administrative :

tout d'abord, comme cela était le cas avant la loi de 2016 et comme cela est encore le cas en matière de zone d'attente lors de l'entrée sur le territoire français, le juge des libertés n'intervient qu'au terme d'un délai de 4 jours après le placement en rétention administrative ;

de plus, le placement en rétention est étendu aux cas où, comme pour l'assignation à résidence, l'étranger provient d'un pays d'origine sûre ;

la demande d'asile de l'étranger placé en rétention ne peut être formulée que lorsqu'elle respecte les délais prévus à l'article L. 741‑1 ; si tel est le cas, un nouveau délai de 4 jours court à compter du placement en rétention administrative ; de plus, cela suspend le recours au juge des libertés pour prolonger le maintien en rétention administrative.

enfin, cet amendement tire les conséquences de la compétence de plein contentieux du juge administratif et supprime donc les dispositions prévoyant que l'administration ait à statuer à nouveau sur l'admission au séjour de l'étranger.

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