Publié le 16 avril 2018 par : M. Larrivé, M. Ciotti, Mme Le Grip, Mme Valérie Boyer, M. Marleix, M. Pierre-Henri Dumont, M. Peltier, M. de Ganay, M. Ramadier, Mme Poletti, Mme Kuster, M. Huyghe, M. Schellenberger, M. Reda, Mme Bazin-Malgras, Mme Levy, Mme Anthoine, M. Kamardine, M. Bouchet, M. Parigi, M. Aubert, M. Hetzel, M. Le Fur.
Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° L'article L. 522‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 522‑1. – Sauf en cas d'urgence absolue, l'expulsion ne peut être prononcée qu'une fois l'étranger préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. » ;
2° Les articles L. 522‑2 et L. 522‑3 sont abrogés ;
3° La seconde phrase de l'article L. 524‑1 est supprimée ;
4° L'article L. 524‑2 est abrogé ;
5° Le 1° de l'article L. 524‑3 est abrogé.
Cet amendement a pour objet, d'une part, de supprimer la consultation de la commission d'expulsion, qui ajoute à la procédure une complication qui n'est pas nécessaire, et, d'autre part, de supprimer l'obligation de réexamen d'une suspension. L'abrogation de la suspension demeure alors soit une faculté, lorsque l'autorité administrative la décide de sa propre initiative, soit une obligation, sous le contrôle du juge, lorsque l'autorité administrative est saisie par l'expulsé d'une demande d'abrogation.
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