Publié le 13 avril 2018 par : M. Hammouche, M. Mathiasin, Mme Essayan, M. Ramos, M. Balanant, M. Garcia, M. Bourlanges, M. Laqhila, Mme Wonner, Mme Bagarry, Mme Krimi, M. Clément, M. Fuchs.
Substituer aux alinéas 5 à 10 les cinq alinéas suivants :
« 2° Le deuxième alinéa de l'article L. 733‑1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« « À titre exceptionnel, le président de la juridiction, après avoir informé le requérant et recueilli son consentement écrit, peut prévoir que la salle d'audience de la cour est reliée, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle qui garantit la confidentialité de la transmission avec une salle d'audience spécialement aménagée à cet effet ouverte au public et située dans des locaux relevant du ministère de la justice plus aisément accessibles par le demandeur, dans des conditions respectant les droits de l'intéressé.
« « Une copie de l'intégralité du dossier est mise à sa disposition.
« « Le requérant et son avocat disposent du libre choix de la place de l'avocat et de l'interprète, au sein de la juridiction ou aux côtés du requérant.
« « Ces opérations donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal dans chacune des salles d'audience ou à un enregistrement audiovisuel ou sonore. » »
Si la visioconférence existe déjà en procédure pénale pour éviter le transfert de personne privée de liberté, elle n'est instaurée qu'avec le consentement du justiciable ce que le projet de loi vise à supprimer.
Par ailleurs, la visioconférence rompt l'unité de temps et de lieu qui caractérise tout procès, faisant écran entre le magistrat et le justiciable et limitant l'interaction entre le justiciable et le président d'audience. Elle déshumanise la relation judiciaire et vise à réduire l'épaisseur humaine du témoignage.
Elle pose enfin des problèmes pratiques qui loin de réduire les coûts contribuent à les augmenter (mise à disposition de deux salles simultanément, de personnel…).
C'est pourquoi en l'absence d'abrogation de l'article, l'amendement propose de préciser la procédure. D'une part, il subordonne la visioconférence au consentement du justiciable, conformément à la jurisprudence du conseil constitutionnel. D'autre part, il vise à garantir les bonnes conditions matérielles de la procédure et à assurer la libre position de l'avocat et de l'interprète.
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