Publié le 13 avril 2018 par : M. Diard, Mme Louwagie, M. Ferrara, Mme Bazin-Malgras, Mme Levy, Mme Anthoine, M. Le Fur, M. Masson, M. Hetzel, M. Schellenberger, M. Pradié, M. Lorion, M. Parigi, M. Pierre-Henri Dumont, M. Di Filippo, M. Viala, M. Savignat, Mme Lacroute.
I. – À l'alinéa 11, supprimer le mot :
« ou ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l'alinéa 22.
Amendement de repli.
S'il est normal de ne pas séparer des familles, lorsqu'il est question d'enfants mineurs, le principe d'indépendance qui s'attache à la majorité commande à ce que l'on dissocie les enfants majeurs de leurs parents, y compris pour une demande de protection subsidiaire et de carte de séjour pluriannuelle.
En effet, une fois l'enfant majeur, il est, lui aussi en situation de présenter, s'il le désire, lui aussi, la même demande que ses parents. Laisser les enfants sur la même demande que celle de leurs parents dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire se justifierait difficilement d'un point de vue juridique, et constituerait une rupture d'égalité avec les autres enfants majeurs du demandeur d'asile.
Afin de corriger cette rupture d'égalité, le présent amendement vise à ajouter la condition d'entrer dans les prévisions de l'article L. 311‑3 pour les enfants des demandeurs d'asile dans l'année qui suivrait leur dix-huitième anniversaire, ce qui simplifierait leur obtention du passeport talent en l'affiliant aux demandes de leurs parents.
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