Publié le 13 avril 2018 par : M. Diard, Mme Louwagie, M. Ferrara, Mme Bazin-Malgras, Mme Levy, Mme Anthoine, M. Le Fur, M. Masson, M. Hetzel, M. Schellenberger, M. Pradié, M. Lorion, M. Parigi, M. Pierre-Henri Dumont, M. Di Filippo, M. Viala, M. Savignat, Mme Lacroute.
Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« 1° A Le premier alinéa est complété par les mots : « et de la maîtrise de la langue française » ; ».
La possibilité qu'offre la France aux étrangers d'obtenir une carte de résident honore notre pays, dans la mesure où diverses conditions, préservées dans l'ensemble de ce projet de loi, sont respectées.
Cependant, il en est une qui ne figure pas à l'article du CESEDA visé par le présent dispositif, qui est celle de la maitrise de la langue française. La langue française, dont la place au deuxième article de notre Constitution souligne l'importance, est le premier ciment de notre société.
Certes, le présent article vise les personnes bénéficiant de la protection des réfugiés et apatrides, mais il concerne l'attribution d'une carte de résident, qui a une durée de validité de 10 ans, et qui, en toute hypothèse, serait accordée après que l'ait été la carte de séjour pluriannuelle visée à l'article premier du présent projet, dans la mesure où pour obtenir la carte de résident, il faut notamment justifier d'un séjour régulier en France de quatre ans.
Cela laisse donc largement le temps aux étrangers de maitriser la langue française, il semble normal d'attendre d'eux la maitrise de cette langue qui les intègre ainsi de manière plus forte et cohérente à notre société.
Enfin, la section première concernant les dispositions générales s'appliquant au présent article conditionne l'obtention de la carte de résident à la maitrise de la langue française. Il semble opportun de rappeler ce principe dans la présente section 2, compte tenu des arguments qui viennent d'être énumérés.
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