Publié le 13 avril 2018 par : M. Diard, Mme Louwagie, M. Ferrara, Mme Bazin-Malgras, Mme Levy, Mme Anthoine, M. Le Fur, M. Masson, M. Hetzel, M. Schellenberger, M. Pradié, M. Lorion, M. Parigi, M. Pierre-Henri Dumont, M. Di Filippo, M. Viala, M. Savignat, Mme Lacroute.
Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :
« Il peut, en attendant cette date, faire l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence. »
Cet article clarifie la situation du demandeur d'asile en lui accordant le droit de se maintenir sur le territoire en attente d'une décision définitive de refus de la part de la Cour nationale du droit d'asile, et permet également la possibilité de rendre plus effective la décision d'obligation de quitter le territoire.
Cependant, cet article omet la possibilité que, durant le temps d'attente de ladite décision définitive de la CNDA, l'étranger puisse se soustraire aux autorités afin de s'assurer la possibilité de rester, même illégalement sur le territoire.
Ainsi, pour les cas où l'étranger présente des risques de se soustraire au contrôle des autorités dans l'attente de la décision définitive de la CNDA, cet amendement prévoit la possibilité de l'assigner à résidence afin de rendre plus effectif le présent projet de loi.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.