Publié le 16 avril 2018 par : M. Larrivé, M. Ciotti, Mme Le Grip, Mme Valérie Boyer, M. Marleix, M. Pierre-Henri Dumont, M. Peltier, M. de Ganay, M. Ramadier, Mme Poletti, Mme Kuster, M. Huyghe, M. Schellenberger, M. Reda, Mme Bazin-Malgras, Mme Levy, Mme Anthoine, M. Kamardine, M. Parigi, M. Aubert, M. Hetzel, M. Bouchet, M. Le Fur.
Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Le 7° de l'article L. 313‑11 est abrogé ;
2° L'article L. 411‑5 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le nombre annuel des étrangers admis au bénéficie du regroupement familial, fixé par l'Assemblée nationale, a été atteint. La demande de regroupement familial fait alors l'objet d'un réexamen prioritaire l'année suivante. »
Le regroupement familial doit être plafonné, comme l'ensemble des flux migratoires. C'est la logique de la régulation quantitative de l'immigration, qui verrait l'Assemblée nationale définir, chaque année le nombre d'étrangers admis à s'installer en France pour chaque catégorie de séjour.
Dans ce cadre, une demande de regroupement familial pourrait être refusée lorsque le nombre annuel des étrangers admis à bénéficier du regroupement familial aurait été atteint. La demande ferait alors l'objet d'un réexamen l'année suivante.
C'est l'objet de cet amendement, qui complète à cette fin l'article L. 411‑5 du CESEDA, définissant les cas dans lesquels une demande de regroupement familial peut être refusée.
Le contingentement du regroupement familial est logiquement complété par la suppression, du rapprochement pour « liens personnels et familiaux » prévu par le 7° de l'article L. 313‑11 du CESEDA, qui prévoit que prévoit l'attribution d'une carte de séjour – de plein droit – à « l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311‑7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
Cet article reflète une interprétation très extensive des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, qui stipule certes que « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance », mais que « il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ». Il convient de mentionner que « le bien-être économique du pays » est explicitement énoncé parmi les restrictions légitimes à « la vie privée et familiale ».
Il nous semble par conséquent que le 7° de l'article L. 313‑11 va au-delà de ce que le législateur avait consenti en ratifiant la CEDH et son article 8.
En conséquence, cette disposition constitue une voie de contournement des procédures légales de regroupement familial par des étrangers en situation illégale et doit par conséquent être abrogée.
Il sera toujours loisible aux préfets de décider d'une admission exceptionnelle au séjour, au cas par cas, pour des raisons humanitaires, ainsi que l'article L. 313‑14 du CESEDA le permet.
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