Publié le 16 avril 2018 par : M. Larrivé, M. Ciotti, Mme Le Grip, Mme Valérie Boyer, M. Marleix, M. Pierre-Henri Dumont, M. Peltier, M. de Ganay, M. Ramadier, Mme Poletti, Mme Kuster, M. Huyghe, M. Schellenberger, M. Reda, Mme Bazin-Malgras, Mme Levy, Mme Anthoine, M. Kamardine, M. Aubert, M. Hetzel, M. Parigi, M. Bouchet, M. Le Fur.
Pour les pays n'ayant pas conclu avec la France d'accord de gestion concertée des flux migratoires, un décret pris sur le rapport des ministres de l'intérieur et des affaires étrangères établit, chaque année, en fonction du taux de délivrance de laissez-passer consulaires constaté par les autorités françaises, une liste des pays d'origine pour lesquels ce taux est inférieur à 70 %.
Le taux mentionné au premier alinéa est égal à la division du nombre de laissez-passer délivrés aux ressortissants du pays d'origine par le nombre de demandes adressées aux pays d'origine au cours de l'année civile.
Les contingents limitatifs définis au présent article sont réduits :
- de 25 % lorsque le taux mentionné au premier alinéa est compris entre 50 et 70 % ;
- de 50 % lorsque ce taux est compris entre 30 et 50 % ;
- de 75 % lorsque ce taux est inférieur à 30 % ;
- de 100 % lorsque ce taux est inférieur à 15 %.
L'exécution des obligations de quitter le territoire français dépend, pour une large part, de la délivrance par le consulat du pays d'origine d'un laissez-passer permettant l'éloignement effectif de l'étranger en situation irrégulière.
Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure d'éloignement et est placé en centre de rétention administrative dans l'attente de l'exécution de cette dernière, sa fiche signalétique est adressée au consulat du pays dont il soutient être ressortissant. Dans une telle configuration, le consulat du pays d'origine peut accepter de coopérer : l'étranger y est alors conduit, sous escorte, pour un entretien ayant vocation à permettre aux autorités consulaires de le reconnaître comme leur ressortissant. Mais le consulat peut aussi refuser d'apporter son concours aux autorités françaises, auquel cas l'absence de laissez-passer fait obstacle à l'éloignement.
Pour inciter les autorités des pays d'origine à délivrer de tels laissez-passer, la France conclut, depuis les années 1990, des accords de gestion concertée des flux migratoires par lesquels elle conditionne l'obtention de visas et d'un certain nombre de mesures d'aide et de développement à la diligence des pays d'origine en matière de délivrance de laissez-passer consulaires. Par ailleurs, depuis une recommandation du 30 novembre 1994 concernant un accord type bilatéral de réadmission entre un État membre et un pays tiers, l'Union européenne négocie des accords de réadmission visant à responsabiliser les États de transit des étrangers en situation irrégulière interpellés sur le sol d'un État membre.
Si les accords de gestion concertée des flux migratoires peuvent constituer une réponse pertinente à la question de la délivrance de laissez-passer – en ce qu'ils contraignent en règle générale les pays signataires à coopérer avec les autorités françaises – ils ne concernent évidemment pas les pays n'ayant pas conclu de tels accords avec la France. C'est la raison pour laquelle il est proposé que soit établie, chaque année et sur la base du taux de délivrance de laissez-passer consulaires constaté par le ministère de l'intérieur, une liste des pays d'origine non-coopératifs et d'attacher à cette dernière des effets sur les quotas d'entrée et de séjour qui sont par ailleurs prévus par les dispositions de l'article … de la présente loi.
L'amendement propose de faire établir chaque année, en fonction du taux de délivrance constaté par les autorités françaises, une liste des pays non-coopératifs. Cette liste pourra être adoptée, sur le rapport conjoint des ministres de l'intérieur et des affaires étrangères, par un décret simple. En effet, le pouvoir réglementaire se trouvera en situation de compétence liée et ne pourra qu'inscrire sur cette liste tous les pays pour lesquels le taux de délivrance sera inférieur à un seuil fixé par la loi.
Ce taux sera fixé à 70 % : une étude – certes datée – conduite en 2003 faisait en effet apparaître qu'une très faible proportion des États concernés délivrait plus de 70 % de laissez-passer. Il semblerait donc que le « taux de coopération » se situe aux alentours de 70 %.
Pour inciter les pays non-coopératifs à délivrer des laissez-passer à leurs ressortissants, l'amendement propose de lier à la liste susmentionnée des effets sur les quotas d'entrée et de séjour prévus par les dispositions de l'article … de la présente loi. Ces effets seront dégressifs en fonction du taux mesuré de délivrance de laissez-passer, ce qui permettra d'apporter une réponse graduée aux comportements non-coopératifs : il est ainsi suggéré de réduire les quotas globaux attribués à chacun de ces pays, jusqu'à 100 % lorsque le « taux de coopération » sera inférieur à 15 %. La plupart des pays se situent actuellement dans une fourchette oscillant entre 30 et 60 %.
Ce dispositif permettra également de faire obstacle aux stratégies mises en place par les étrangers en situation irrégulière et qui consistent à se déclarer ressortissant de pays réputés pour ne pas délivrer de laissez-passer consulaires. L'application de ce dispositif permettra en effet, à moyen terme, d'obtenir un taux de délivrance homogène supérieur à 70 %.
Enfin, l'amendement propose une formule de calcul du taux de délivrance qui exclut les étrangers qui ne seraient pas reconnus comme ressortissants de l'État saisi de la demande de délivrance de laissez-passer. En effet, dans le cas contraire, les États seraient incités à reconnaître comme leurs ressortissants des étrangers qui ne le sont en fait pas.
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