Publié le 16 avril 2018 par : M. Larrivé, M. Ciotti, Mme Le Grip, Mme Valérie Boyer, M. Marleix, M. Pierre-Henri Dumont, M. Aubert, M. Peltier, M. de Ganay, M. Ramadier, Mme Poletti, Mme Kuster, M. Huyghe, M. Schellenberger, M. Reda, Mme Bazin-Malgras, Mme Levy, Mme Anthoine, M. Kamardine, M. Bouchet, M. Hetzel, M. Parigi, M. Le Fur.
Après le premier alinéa de l'article 131‑30 du code pénal, sont insérés les neuf alinéas suivants :
« Sous réserve des dispositions des articles 131‑30‑1 et 131‑30‑2, la peine d'interdiction du territoire prévue au premier alinéa du présent article est prononcée à l'encontre de l'étranger qui a déjà été condamné définitivement et a commis un nouveau crime ou délit dans les délais fixés aux articles 123‑9 à 123‑11 du code pénal.
« La durée de cette interdiction ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Vingt-quatre mois, si le nouveau délit est puni de cinq ans d'emprisonnement ;
« 2° Trente mois, si le nouveau délit est puni de sept ans d'emprisonnement ;
« 3° Cinq ans, si le nouveau délit est puni de dix ans d'emprisonnement ;
« 4° Six ans, si le nouveau crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 5° Huit ans, si le nouveau crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 6° Dix ans, si le nouveau crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »
Amendement de repli tendant à faciliter le prononcé des peines d'interdiction du territoire applicables aux étrangers délinquants récidivistes.
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