Immigration maîtrisée droit d'asile effectif et intégration réussie — Texte n° 857

Amendement N° 374 (Rejeté)

Publié le 17 avril 2018 par : M. Larrivé, M. Ciotti, Mme Le Grip, Mme Valérie Boyer, M. Marleix, M. Pierre-Henri Dumont, M. Peltier, M. de Ganay, M. Ramadier, Mme Poletti, Mme Kuster, M. Huyghe, M. Schellenberger, M. Reda, Mme Bazin-Malgras, Mme Levy, Mme Anthoine, M. Kamardine, M. Hetzel, M. Parigi, M. Bouchet, M. Aubert, M. Le Fur.

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I. – Par dérogation, et compte tenu de ses contraintes particulières, l'article 21‑7 et le premier alinéa de l'article 21‑11 du code civil ne sont applicables à Mayotte qu'à la personne dont l'un des parents au moins a été continûment en situation régulière au regard de la législation sur l'entrée et le séjour des étrangers en vigueur sur le territoire national pendant la période durant laquelle elle a eu sa résidence habituelle en France.

II. – À Mayotte, le second alinéa de l'article 21‑11 du même code n'est applicable qu'à la personne dont l'un des parents au moins a été continûment en situation régulière au regard de la législation sur l'entrée et le séjour des étrangers en vigueur sur le territoire national pendant la période durant laquelle elle a eu sa résidence habituelle en France à partir de l'âge de huit ans, et dont ce parent est en situation régulière au regard de la même législation au jour de la réclamation.

III. – Pour l'application à Mayotte de l'article 21‑12 du code civil :

1° Au 1°, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2° Le 2° est complété par les mots : « , sous réserve que la personne qui a accueilli l'enfant soit en situation régulière depuis la date à laquelle l'enfant a été recueilli ».

Exposé sommaire :

Juguler l'immigration illégale à Mayotte est une priorité relevant d'une exigence humanitaire mais aussi sécuritaire.

L'arsenal législatif et réglementaire en vigueur combiné aux efforts déployés depuis 2002 pour mettre effectivement en œuvre des moyens opérationnels proportionnés ne suffisent plus désormais à endiguer la très forte pression migratoire en provenance des Comores qui s'exerce sur Mayotte. Il a été pris note des mesures de lutte contre l'immigration clandestine annoncées par le Gouvernement, telle la création d'un état-major opérationnel de la lutte contre l'immigration ou la création d'un groupe d'enquête interservices contre l'immigration irrégulière clandestine, terre et mer. Ces mesures sont utiles mais ne suffiront pas à endiguer le flux d'immigration, tant que les règles d'acquisition de la nationalité ne seront pas adaptées à la situation de l'archipel.

La situation est en effet alarmante et les chiffres sont édifiants : selon l'Insee, en 2015, plus d'un adulte sur deux vivant à Mayotte n'y est pas né. Les natifs des Comores y représentent à eux seuls, 42 % de la population. Comme l'a reconnu le porte-parole du Gouvernement, Mayotte est la première maternité de France avec « 10 000 naissances par an, dont 70 % issues de parents étrangers, pour être clair venant en quasi-totalité des Comores ». 80 % des accouchements à la maternité de Mamoudzou sont le fait de femmes étrangères en situation irrégulière. Sur la base des naissances enregistrées depuis, ce sont environ 50 000 naturalisations, par l'effet mécanique du droit du sol, qui interviendront dans les 15 prochaines années, soit un tiers de la population mahoraise actuelle. L'accouchement sur le sol mahorais s'inscrit clairement dans une stratégie délibérée d'acquisition de la nationalité française au bénéfice des enfants des étrangers en situation irrégulière.

Cette immigration massive contribue à rendre la situation mahoraise éruptive, avec un PIB par habitant quatre fois inférieur à celui de la métropole et 2,4 fois à celui de la Réunion, 84 % de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté monétaire et un taux d'emploi très faible (33 % d'actifs occupés).

Dans ce contexte préoccupant, il est nécessaire, non pas de supprimer le droit du sol, mais de l'accompagner de conditions supplémentaires et adaptées au cas de Mayotte, dans la mesure permise par les principes de la République, et compte tenu du pouvoir d'adaptation des textes législatifs dans les départements et régions d'outre-mer reconnu par l'article 73 de la Constitution.

Le présent amendement prévoit donc que les enfants, nés à Mayotte de parents étrangers, ne pourront prétendre au bénéfice des dispositions du code civil susmentionnées que si leur père ou mère se trouvent eux-mêmes en situation régulière au regard du code de l'entrée et du séjour des étrangers.

Cette réforme ne remet aucunement en cause le droit à la nationalité française reconnu à l'égard d'une part, des enfants des citoyens de la République qui résident à Mayotte et d'autre part, des enfants des étrangers en situation régulière qui y séjournent. Le principe dit du « droit du sol » est donc maintenu, et il n'y est apporté qu'une exception limitée visant les seuls enfants d'étrangers en situation irrégulière.

La différence de situation qui existe entre les étrangers en situation irrégulière et les étrangers en situation régulière justifie pleinement cette mesure d'intérêt général.

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