Publié le 13 avril 2018 par : M. Larrivé, M. Ciotti, Mme Le Grip, Mme Valérie Boyer, M. Parigi, M. Marleix, M. Aubert, M. Bouchet, M. Pierre-Henri Dumont, M. Peltier, M. de Ganay, M. Ramadier, Mme Poletti, Mme Kuster, M. Huyghe, M. Schellenberger, M. Reda, Mme Bazin-Malgras, Mme Levy, Mme Anthoine, M. Kamardine, M. Hetzel, M. Le Fur.
Le 1° de l'article L. 732‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Après le mot : « activité », la fin des a et b est ainsi rédigée : « honoraires ou à la retraite » ;
2° Au c après le mot : « honoraires », sont insérés les mots « ou à la retraite ».
L'article L732‑1 du code de l'entrée et du séjour du droit d'asile dispose que les présidents des formations de jugement de la Cour nationale du droit d'asile sont nommés soit par le vice-président du Conseil d'État parmi les membres du Conseil d'État ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en activité ou honoraires ; soit par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraires ; soit par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les magistrats du siège en activité et les magistrats honoraires de l'ordre judiciaire.
Il est souhaitable que cette fonction puisse également être assurée, dans les mêmes conditions, par des personnes n'ayant pas la qualité de l'honorariat mais étant à la retraite. Il serait regrettable, en effet, de se priver de leur compétence et de leur expérience.
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