Publié le 16 avril 2018 par : M. Larrivé, M. Ciotti, Mme Le Grip, Mme Valérie Boyer, M. Marleix, M. Pierre-Henri Dumont, M. Peltier, M. de Ganay, M. Ramadier, Mme Poletti, Mme Kuster, M. Huyghe, M. Schellenberger, M. Reda, Mme Bazin-Malgras, Mme Levy, Mme Anthoine, M. Kamardine, M. Hetzel, M. Parigi, M. Bouchet, M. Aubert, M. Le Fur.
L'article L. 411‑5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Le contingent annuel d'admissions au séjour au titre du regroupement familial, fixé par décret, a été atteint. La demande fait alors l'objet d'un nouvel examen l'année suivante. »
Nous sommes favorables à la définition de plafonds permettant de réduire l'immigration vers la France.
Il est nécessaire, en particulier, de contingenter le regroupement familial.
La demande de regroupement familial doit pouvoir être refusée, par les autorités de la République française, lorsque le contingent annuel d'admissions au séjour au titre du regroupement familial a été atteint. La demande, si elle est maintenue, ferait alors l'objet d'un nouvel examen l'année suivante.
Naturellement, les stipulations conventionnelles qui s'opposeraient à cette décision de la France devraient être renégociées. De même, si une jurisprudence du Conseil constitutionnel venait contredire la volonté souveraine de l'Assemblée nationale, il conviendrait d'engager, sur ce point, une révision de la Constitution.
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