Publié le 16 avril 2018 par : M. Breton, M. Cinieri, Mme Poletti, M. Sermier, M. Reiss, M. Le Fur, M. Masson, M. Viala, M. Abad, M. Cordier, Mme Trastour-Isnart, M. Reda, M. Parigi, Mme Louwagie, M. de la Verpillière.
Sauf application des dispositions des décisions-cadres de l'Union européenne, ne peuvent être placées en rétention administrative en vue de leur éloignement les personnes faisant l'objet des mesures prévues aux articles 138 du code de procédure pénale et 132‑44 du code pénal.
Cette disposition permet d'éviter de placer en rétention administrative et d'expulser une personne qui a été condamnée à un suivi judiciaire par le juge français ou au respect d'obligation de contrôle judiciaire.
En effet, l'expulsion, par exemple, d'un individu condamné à du sursis avec mise à l'épreuve est susceptible d'entraîner de façon quasi-automatique la révocation de ce sursis et donc sa condamnation à une peine de prison ferme, alors même que c'est l'administration qui l'aurait mis dans l'incapacité de respecter ses obligations issue d'une décision de justice définitive.
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