Publié le 13 avril 2018 par : Mme Granjus, Mme Bagarry, M. Clément, Mme Krimi, Mme Mörch, Mme Dupont, Mme Wonner, M. Anato, Mme Clapot, M. Daniel, M. Causse, Mme Kerbarh, M. François-Michel Lambert, M. Mbaye, M. Molac, M. Pellois, Mme O, Mme Rilhac, Mme Pompili, Mme Sarles, Mme Tamarelle-Verhaeghe, Mme Vidal, Mme Gaillot.
Supprimer l'alinéa 3.
Le délai d'un mois fixé actuellement pour effectuer un recours devant la CNDA est dérogatoire du délai de droit commun pour les recours administratifs classiques, qui est de deux mois.
Ce délai raccourci permet difficilement au demandeur d'asile de comprendre la procédure et les motifs de refus, de trouver un avocat, d'identifier et d'étoffer les faits nouveaux justifiant ce recours. Il est parfois difficile de trouver un traducteur permettant au demandeur d'échanger avec son avocat.
Pour toutes ces raisons, la réduction de ce délai à quinze jours ne permet pas de garantir au demandeur de raisonnablement faire valoir ses droits à accéder à la juridiction d'appel.
Le délai d'un mois constitue un gage de qualité du dossier présenté et donc de bon exercice des droits de la défense. Le dépôt d'un recours hâtif et peu étayé augmente les risques de rejet par voie d'ordonnance, dont le nombre augmente ces dernières années.
Pour ces raisons, cet amendement propose de maintenir à un mois le délai de recours contre la décision de l'OFPRA devant la CNDA.
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