Publié le 21 mai 2018 par : M. Potier, M. Garot, Mme Rabault, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Vainqueur-Christophe, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, M. Pupponi, M. Saulignac, Mme Untermaier, M. Vallaud, Mme Victory.
Après l'article L. 522‑2‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 522-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 522-2-2. – Lorsque sont créées des filiales de droit privé ou lorsque la prise de participations dans une société extérieure est décidée, le principe de transparence vis-à-vis des associés-coopérateurs est assuré.
« Un décret définit les modalités d'application du présent article. »
Cet amendement vise à revenir à l'esprit coopératif d'origine. Il a pour objectif d'assurer le respect du principe de transparence envers les associés coopérateurs. Si le CA ou les instances dirigeantes de la coopérative souhaitent diversifier le portefeuille d'activités de la coopérative en créant un ou des filiales et/ou en prenant des participations dans une société extérieure, ils doivent en référer à l'ensemble des associés. Ces choix stratégiques doivent a minima être connus et leurs conséquences comprises par l'ensemble des associés coopérateurs. La transparence des coopératives est un enjeu majeur de démocratie interne de ces structures.
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