Publié le 22 mai 2018 par : M. Garot, M. Potier, Mme Rabault, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Vainqueur-Christophe, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, M. Pupponi, M. Saulignac, Mme Untermaier, M. Vallaud, Mme Victory.
L'article L. 202‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Les laboratoires réalisant des analyses d'autocontrôle sont accrédités à cet effet. Ils participent à des essais d'intercomparaison organisés par le réseau des laboratoires départementaux d'analyses.
« Un décret en conseil d'État fixe les conditions de mise en œuvre du présent article. »
La responsabilité des opérateurs de la chaîne agroalimentaire les conduit à réaliser au sein de leurs laboratoires, ou à faire réaliser par des laboratoires prestataires, des analyses d'autocontrôle.
L'article L. 202‑3 indique que « Les laboratoires réalisant des analyses d'autocontrôle peuvent être soumis à une procédure de reconnaissance de qualification par le ministre chargé de l'agriculture. »
Les scandales récents ont montré la nécessité, pour les autorités compétentes de l'État, de préciser les conditions permettant de garantir la fiabilité des résultats d'analyses d'autocontrôle.
Le présent amendement précise qu'un décret en Conseil d'État fixera les conditions de l'accréditation. il rappelle ainsi l'article L. 202‑5.
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