Publié le 22 mai 2018 par : M. Garot, M. Potier, Mme Rabault, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Vainqueur-Christophe, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, M. Pupponi, M. Saulignac, Mme Untermaier, M. Vallaud, Mme Victory.
La sous-section 1bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement est complétée par un article L. 541‑15‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑15‑7. – Les restaurants et les débits de boissons à consommer sur place proposent à leurs clients des contenants permettant d'emporter les aliments ou boissons non consommés sur place. »
Pour lutter contre le gaspillage alimentaire dans la restauration commerciale, et sensibiliser l'ensemble des consommateurs à des comportements alimentaires différents, la généralisation du « doggy-bag » est nécessaire.
C'est l'objet de cet amendement qui pourrait permettre aux consommateurs d'emporter ce qui n'a pas été consommé plutôt que de la jeter.
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