Publié le 22 mai 2018 par : M. Benoit, Mme Auconie, M. Guy Bricout, M. Christophe, M. Charles de Courson, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Riester, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villiers, M. Zumkeller.
Après l'alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 1°bis L'article L. 441-7 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les coûts de création des nouveaux produits alimentaires sous marque de distributeur, des cahiers des charges, des analyses et audits autres que ceux effectués par les entreprises agroalimentaires restent à la charge du distributeur et ne peuvent être imposés aux entreprises. »
Pour les fabricants de produits MDD, les différents frais (créations ou modifications de chartes, analyses, panels, etc.) sont des postes de plus en plus importants et quasiment à l'unique charge de ceux-ci. Ils doivent avoir la charge des audits ou autres adaptations des outils en fonction de l'évolution des contraintes, mais pour tout le reste c'est au distributeur à qui appartient la marque d'assumer les frais.
Cet amendement vise à ce que le coût de création d'un nouveau produit, d'un cahier des charges, des analyses autres que ceux fait par les entreprises agroalimentaires restent à la charge du distributeur.
En la matière, la création d'un produit MDD nécessite un investissement important pour l'entreprise agroalimentaire (recette, process, emballage, adaptation des outils etc.). L'amortissement des coûts initiaux de mise en œuvre impose d'ailleurs une durée minimale des contrats. C'est pourquoi, cet amendement propose que le coût de création d'un nouveau produit, d'un cahier des charges, des analyses - autres que ceux réalisés par les entreprises agroalimentaires - restent à la charge du distributeur et ne puissent être imposés à ces dernières.
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