Publié le 22 mai 2018 par : M. Potier, M. Garot, Mme Rabault, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Vainqueur-Christophe, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, M. Pupponi, M. Saulignac, Mme Untermaier, M. Vallaud, Mme Victory.
I. – Afin de favoriser l'installation des jeunes, de préserver la diversité des systèmes de production, notamment ceux permettant de combiner les performances économique, sociale et environnementale et ceux relevant de l'agriculture biologique au sens de l'article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, le représentant de l'État dans le département peut s'opposer à la réalisation d'une opération d'achat de terres agricoles au moyen de fonds détenus par toute société.
II. – Le I du présent article est mis en œuvre à titre expérimental pour une durée de deux ans à compter de la publication de la présente loi.
La concentration des terres agricoles dans les mains de sociétés qui visent la constitution d'exploitations de très grande taille ou la simple détention foncière des moyens de production agricole contredit les objectifs définis au 3° du I de l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime à savoir particulièrement que la politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation a pour finalité notamment de « préserver le caractère familial de l'agriculture et l'autonomie et la responsabilité individuelle de l'exploitant ».
Le présent amendement vise à permettre à l'État de faire respecter les objectifs légaux de la politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation.
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