Publié le 21 mai 2018 par : M. Potier, M. Garot, Mme Rabault, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Vainqueur-Christophe, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, M. Pupponi, M. Saulignac, Mme Untermaier, M. Vallaud, Mme Victory.
Après l'alinéa 11, insérer l'alinéa suivant :
« Lorsqu'une partie au contrat mise en demeure de respecter les obligations prévues à l'article 1er de la loi XX n° XXX pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable n'y satisfait pas dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente peut, à la demande de toute personne justifiant d'un intérêt à agir, lui enjoindre, le cas échéant sous astreinte, de les respecter. »
Les sanctions concernant les contrats passés entre les producteurs agricoles et leurs acheteurs proposés par le texte ne sont pas assez dissuasives. Cet amendement propose de reprendre la formule consacrée par la loi n° 2017‑399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre en offrant la possibilité à la juridiction compétente d'imposer des astreintes à la partie qui ne respecte pas le contrat jusqu'à ce que celle-ci s'y conforme.
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