Publié le 21 mai 2018 par : M. Potier, M. Garot, Mme Rabault, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Vainqueur-Christophe, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, M. Pupponi, M. Saulignac, Mme Untermaier, M. Vallaud, Mme Victory.
I. – Supprimer l'alinéa 6.
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 10.
III. – En conséquence, après l'alinéa 12, insérer les trois alinéas suivants :
« II. – Est sanctionné par une amende administrative, dont le montant ne peut être supérieur à 2 % du chiffre d'affaires annuel moyen hors taxe réalisé en France par la société au titre de cette activité :
« – le fait, pour un acheteur, de ne pas transmettre les informations prévues au dernier alinéa du III de l'article L. 631 24 et à l'article L. 631 24 1 ;
« – dans le cas où la contractualisation a été rendue obligatoire, le fait pour un acheteur d'acheter des produits agricoles à un producteur sans avoir conclu de contrat écrit avec ce producteur ou sans avoir conclu d'accord-cadre écrit avec l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs à laquelle il a donné mandat pour négocier la commercialisation de ses produits ou sans respecter les dispositions prises en application du II de l'article L. 631 24 2. »
Le présent texte tend à renforcer la protection de la partie les plus faible au contrat commercial agricole (dans le cas d'espère, le producteur) mais ne va pas toujours jusqu'au bout de la démarche annoncée lors des EGAlim ou fait preuve, sur certains sujets, de trop peu d'ambition. Cet amendement s'inscrit dans ce cadre en ce qu'il propose de sanctionner la méconnaissance des dispositions de l'article 1 du présent texte par une amende pécuniaire calculée en fonction du chiffre d'affaires annuel moyen de la société coupable ne pouvant excéder 2 % de son chiffre d'affaire. Il reprend la même méthode de détermination de la sanction pécuniaire que celle votée à l'article 96 de la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, qui sanctionne le défaut de la publication des comptes d'une entreprise du secteur agroalimentaire.
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