Publié le 10 juillet 2018 par : M. Charles de Courson, M. Lagarde, M. Riester, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.
Au cinquième alinéa de l'article 34 de la Constitution, après le mot : « natures », sont insérés les mots : « qui ne disposent que pour l'avenir sauf en cas d'un motif d'intérêt général suffisant ».
Face à l'incertitude du droit fiscal, notamment en matière de produits d'épargne, il convient de protéger, au nom du respect du droit de propriété, les épargnants en donnant la possibilité au Parlement de lier un régime fiscal spécifique à un produit d'épargne pour toute la durée de sa vie.En effet l'article 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 consacre le droit de propriété comme un élément fondamental de la République française. Or les différentes dispositions fiscales rétroactive successives abîment ce droit de propriété, nuisent à l'attractivité de la France et engendrent une instabilité juridique néfaste pour nos concitoyens et nos entreprises.
Pour toutes ces raisons, il convient de faire évoluer le droit pour favoriser des relations plus transparentes et plus confiantes entre le contribuable, l'épargnant, l'entreprise et l'État, à l'exemple de la pratique et des règles observées chez certains de nos voisins européens.
Cet amendement se conforme aux décisions du Conseil constitutionnel n°95‑369 DC du 28 décembre 1995 et n°98‑404 DC du 18 décembre 1998. Une loi organique pourrait venir préciser cette disposition.
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