Publié le 3 juillet 2018 par : M. Lagarde, M. Riester, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Charles de Courson, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Herth, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Zumkeller.
Le premier alinéa de l’article 43 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le règlement de chaque assemblée détermine les conditions dans lesquelles peuvent être créées des sous-commissions. »
Cet amendement vise à permettre la création de sous-commissions au sein des commissions permanentes, et renvoie les conditions de leur création au règlement de chaque assemblée. En effet, compte tenu de l’étendue des domaines de compétence des commissions et de leur composition, il apparait opportun de prévoir la création de sous-commissions sur des domaines de compétence plus précis et dont la composition serait plus restreinte, afin de permettre une spécialisation des parlementaires.
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