Publié le 3 juillet 2018 par : M. Warsmann, M. Lagarde, M. Riester, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.
L’article 37 de la Constitution est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le Gouvernement procède à la publication des mesures réglementaires nécessaires à l’application d’une disposition législative dans un délai de six mois suivant sa promulgation.
« À l’expiration de ce délai, si le Gouvernement n’a pas procédé à la publication prévue à l’alinéa précédent, le Parlement peut, de plein droit, prendre lui-même les mesures nécessaires à son application ou déléguer cette compétence aux commissions permanentes compétentes.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par une loi organique. »
Cet amendement vise à instaurer un mécanisme palliant l’absence de mesures d’application au-delà d’un délai de six mois à compter de la date de promulgation d’une disposition législative. Il est ainsi proposé d’inscrire ce délai de six mois dans la Constitution.
Si ce délai n’était pas respecté, un transfert de compétence temporaire du pouvoir réglementaire s’opérerait au profit du Parlement. Ce dernier pourrait ainsi inscrire, de droit, à son ordre du jour, l’examen d’une disposition, afin d’en prévoir lui-même les mesures d’application ou d’autoriser le rapporteur du projet de loi ou, à défaut, un autre parlementaire, à les présenter et à les soumettre à l’approbation des commissions compétentes des assemblées. Il reviendra à la loi organique de déterminer les conditions de mise en œuvre de ce nouveau mécanisme. Il s’agit d’un amendement de repli par rapport à l’amendement précédent.
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