Publié le 4 juillet 2018 par : M. Lagarde, M. Riester, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, Mme de La Raudière, Mme Descamps, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Zumkeller.
L’article 36 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Durant l’état de siège, les membres du Parlement ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés qu’avec l’autorisation du bureau de l’assemblée dont ils font partie. Cette autorisation n’est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive. L’assemblée intéressée est réunie de plein droit pour des séances supplémentaires pour permettre, le cas échéant, l’application de cet alinéa. ».
Cet amendement vise à prévoir une immunité parlementaire spécifique à l’état de siège et les conditions de sa levée, inspirées de celles de droit commun prévues par l’article 26 de la Constitution.
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