Publié le 4 juillet 2018 par : M. Hetzel, M. Ferrara, M. Cattin, M. Cinieri, M. Sermier, Mme Valérie Boyer, M. Schellenberger, M. Parigi, M. Lorion, Mme Levy, M. Le Fur, M. Reiss, M. Vialay, Mme Bonnivard, M. Pierre-Henri Dumont, M. Brochand, M. Furst, M. Viala, M. Straumann, Mme Louwagie.
Après le premier alinéa de l’article 38 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette autorisation doit prendre la forme d’une loi spécifiquement consacrée à l’habilitation envisagée. »
Cet amendement a pour objectif d’interdire la pratique des habilitations furtives glissées dans le cadre de projets ou de proposition de loi sous la forme d’amendements. L’abus d’une telle pratique tend à banaliser les habilitations consenties au Gouvernement.
Si le système des ordonnances présente des avantages majeurs en certaines occasions, il importe de ne pas abuser de cette faculté et donc de ne pas y recourir de manière trop légère. En effet, parce que le domaine de la loi au cœur de la fonction normative du Parlement, les délégations de compétence consenties en vertu de l’article 38 de la Constitution doivent être marquées d’une certaine solennité.
Cet amendement vise ainsi à imposer au Parlement, lorsqu’il décide d’autoriser le Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures qui relèvent de son domaine de compétence, de passer par le vote d’une loi spécifique. Cette loi ne devra avoir d’autre objet que celui d’habiliter le Gouvernement à prendre de telles mesures.
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