Publié le 28 juin 2018 par : M. Eliaou, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Bergé, M. Villani, M. Gouffier-Cha, Mme Genetet, Mme Gayte, M. Nadot, M. Baichère, M. Girardin, M. Morenas, M. Pichereau, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Tiegna, Mme Pompili, Mme Brugnera, M. Marilossian, M. Tourret, M. Gouttefarde, M. Molac.
« L'article 51‑2 de la Constitution est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« « Dans des conditions déterminées par une loi organique, les instances chargées au sein de chaque assemblée d'exercer les missions de contrôle de l'action du Gouvernement et d'évaluation des politiques publiques, définies au premier alinéa de l'article 24, disposent des pouvoirs de convocation de toute personne dont l'audition est jugée utile, de communication de tout document et de contrôle sur pièces et sur place. » ;
« 2° Au début du second alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« « Des commissions d'enquête peuvent être créées au sein de chaque assemblée pour recueillir, dans des conditions prévues par la loi, des éléments d'information. » »
Compte tenu de l'importance croissante donnée aux missions de contrôle et d'évaluation, il est proposé d'introduire dans la Constitution une disposition généralisant l'attribution des pouvoirs de convocation, de communication de documents et de contrôle sur pièces et sur place à l'intégralité des instances chargées au sein de chaque assemblée d'exercer des missions de contrôle et d'évaluation des politiques publiques.
Le présent amendement garantit donc à tous les parlementaires un accès aux données publiques nécessaires à l'accomplissement de leur travail, comme en bénéficient aujourd'hui les rapporteurs de commissions d'enquête, les président, rapporteur général et rapporteurs spéciaux de la commission des finances.
Une loi organique déterminera les conditions d'application de cette disposition, afin notamment d'assurer le respect du secret concernant la défense nationale et la sécurité intérieure ou extérieure, du secret de l'instruction et du secret médical.
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