Publié le 26 juin 2018 par : M. Lagarde, Mme Auconie, M. Becht, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Christophe, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Zumkeller.
L'article 44 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les règlements des assemblées instituent une procédure impartissant des délais pour l'examen d'un texte en séance dans les conditions prévues par une loi organique. Ils garantissent le droit d'expression de tous les groupes parlementaires, en particulier celui des groupes d'opposition et des groupes minoritaires ».
Le temps législatif devenant de plus en plus contraint, il convient de généraliser le « temps législatif programmé » prévu par les règlements des assemblées. Aussi, cet amendement vise à consacrer cette procédure dans la Constitution et à renvoyer les conditions de sa mise en oeuvre à la loi organique.
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