Publié le 25 juin 2018 par : Mme Abba, M. Arend, Mme Bagarry, M. Baichère, Mme Pascale Boyer, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, Mme Calvez, M. Cellier, M. Cesarini, M. Chalumeau, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, Mme Do, Mme Dubost, Mme Forteza, Mme Gomez-Bassac, Mme Kamowski, Mme Kerbarh, M. François-Michel Lambert, Mme Lardet, Mme Melchior, M. Morenas, M. Orphelin, M. Paluszkiewicz, M. Perea, Mme Pompili, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, M. Roseren, Mme Sarles, M. Sempastous, Mme Tiegna, M. Touraine, Mme Tuffnell, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Villani, M. Gouffier-Cha, M. Mendes, Mme Marsaud, M. Garcia, M. Damien Adam, Mme Michel.
Le deuxième alinéa de l'article 25 de la Constitution est complété par les mots : « ou en cas de congé de longue durée ».
Cet amendement entend rendre possible le remplacement des députés et sénateurs en cas de congé maternité ou congé maladie de longue durée, par leur suppléant.
L'absence prolongée d'un parlementaire peut être préjudiciable au bon suivi des dossiers en cours, tant nationaux que locaux. D'autant que le non-cumul des mandats et la réduction du nombre de parlementaires conduisent à un élargissement des missions des députés et sénateurs, qui sont davantage sollicités et nécessairement plus impliqués.
Cet amendement, en permettant que la fonction parlementaire ne soit pas laissée vacante pendant plusieurs mois en cas de congé prolongé, suppose un engagement accru du suppléant. Les conditions de ce remplacement seront précisées par le projet de loi organique qui sera examiné par notre Assemblée à l'automne.
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