Publié le 25 juin 2018 par : M. Eliaou, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Bergé, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Bothorel, M. Villani, M. Gouffier-Cha, Mme Genetet, M. Zulesi, Mme Gayte, M. Nadot, M. Baichère, M. Girardin, M. Bois, M. Morenas, M. Pichereau, Mme Tiegna, Mme Pompili, Mme Brugnera, M. Molac.
Après le deuxième alinéa de l'article 24 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une agence parlementaire de l'évaluation est placée auprès de lui, dont les modalités de fonctionnement sont définies par la loi. »
L'article 24 de la Constitution définit le contrôle de l'action du Gouvernement et l'évaluation des politiques publiques comme des prérogatives primordiales, avec le vote de la loi, du Parlement. Celles-ci sont ensuite développées dans les articles 47-2, 48 et 51-2 de la Constitution.
Afin de procurer au législateur la meilleure connaissance possible de l'environnement légal et réglementaire des textes qu'il est amené à examiner, ainsi que des conséquences de ses votes, il est indispensable de doter le Parlement d'une structure qui assistera les parlementaires dans leurs missions de contrôle de l'action du Gouvernement et d'évaluation des politiques publiques, ex ante et ex post.
L'importance du contrôle de l'action du Gouvernement et de l'évaluation des politiques publiques a été précisée par le Président de la République dès le début de cette législature.
Ainsi, l'inscription, au niveau constitutionnel, d'une structure qui assistera les parlementaires dans leurs missions de contrôle de l'action du Gouvernement et à d'évaluation des politiques publiques caractérise cet engagement fort.
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