Publié le 14 mai 2018 par : M. Dunoyer, M. Gomès, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Demilly, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.
À la fin de l'alinéa 4, substituer aux mots :
« de la majorité de ces derniers »,
les mots :
« du jour où l'infraction apparaît à la victime dans des conditions lui permettant d'exercer l'action publique. ».
L'article 1er permet d'allonger le délai de prescription de l'action publique des crimes de nature sexuelle ou violente commis sur les mineurs de vingt à trente ans à compter de leur majorité.
Cet allongement du délai de prescription est nécessaire pour donner aux victimes le temps nécessaire à la dénonciation des faits. Cependant, cette disposition est insuffisante, notamment pour prendre en compte le phénomène de l'amnésie traumatique qui empêche la victime d'avoir conscience des faits subis et qui ne se dissipe parfois que plusieurs décennies après l'agression.
Les personnes ayant subi des agressions sexuelles lorsqu'elles étaient mineures doivent disposer du temps nécessaire pour intenter une action en justice et le report du point de départ du délai à l'âge de la majorité est insuffisant, au regard du faible nombre de réponses pénales en la matière.
Cet amendement vise donc à compléter l'article 1 afin de fixer le point de départ du délai au jour où l'infraction apparaît à la victime dans des conditions lui permettant d'exercer l'action publique.
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