Publié le 30 mai 2018 par : M. Cattin, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Grelier, Mme Genevard, M. Gosselin, M. Emmanuel Maquet, Mme Louwagie, M. Straumann, M. Viala, M. Masson, M. Abad, M. Leclerc, M. Bony, Mme Beauvais, M. Ferrara.
Substituer aux alinéas 24 et 25 l'alinéa suivant :
« b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en va autrement lorsque son recours est sans rapport avec son objet statutaire ». »
Il s'agit ici de préciser les dispositions de l'article L. 600‑7 du Code de l'urbanisme en précisant les recours autorisés par les associations de protection de l'environnement. L'ordonnance, adoptée par le Conseil des ministres du 17 juillet 2013, relative au contentieux de l'urbanisme, dite « Ordonnance Duflot, si elle a pour objectif de lutter contre les recours manifestement malveillants, précise que les associations de protection de l'environnement, bénéficient, compte tenu de l'objectif qu'elles poursuivent, d'un régime de protection particulier fondé sur la présomption que leurs recours obéissent, par principe, à un motif d'intérêt général.
Il en résulte des abus, dans certains cas, de la part de ce type d'associations, qui déposent des recours développant des motifs sans rapport avec leur objet statutaire.
Il convient donc de modifier l'article du projet de loi en insistant sur l'obligation pour le recours concerné d'être en rapport direct avec l'objet statutaire de l'association.
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