Sous-amendements associés : 3217 (Adopté)
Publié le 30 mai 2018 par : Mme Pitollat, M. Villani, Mme Dubost, Mme Chapelier, M. Bois, M. Zulesi, M. Cédric Roussel, M. Ardouin, M. Fugit, Mme Toutut-Picard, M. Vignal, Mme De Temmerman, Mme Riotton, Mme Meynier-Millefert, Mme Rossi, Mme Cloarec, Mme Zannier, M. Cesarini, M. Delpon, M. Alauzet, M. Cellier, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Bagarry, Mme Pascale Boyer.
I. – Après le deuxième alinéa de l'article L. 125‑2‑3 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « À peine de nullité, le contrôle est transmis à l'observatoire mentionné à l'article L 142‑7. ».
II. – L'article L. 133‑6, le deuxième alinéa de l'article L. 134‑1 et les articles L. 134‑2, L. 134‑6 et L. 134‑7 du code de la construction et de l'habitation sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « À peine de nullité, il est transmis à l'observatoire mentionné à l'article L. 142‑7. »
III. – Le premier alinéa de l'article L. 134‑4 est ainsi rédigé :
« Le diagnostic de performance énergétique mentionné aux articles L. 134‑1 et L. 134‑2 est mis à disposition du public par l'observatoire mentionné à l'article L. 142‑7. »
IV. – L'article L. 134‑4‑1 du code de la construction et de l'habitation est abrogé.
V. – Le chapitre II du titre IV du livre 1er du code de la construction et de l'habitation est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Observatoire des diagnostics immobiliers
« Art. L. 142‑7. – Afin d'améliorer la connaissance des pouvoirs publics sur l'état des bâtiments, de faciliter l'accès des personnes aux diagnostics immobiliers et de superviser l'activité des diagnostiqueurs immobiliers, il est institué un observatoire des diagnostics immobiliers.
« Art. L. 142‑8. – La personne qui établit les diagnostics mentionnés Au 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7° et 8° de l'article L. 271‑4 du présent code les transmet à l'observatoire des diagnostics immobiliers, qui assure leur enregistrement.
« Ces données ne peuvent pas être utilisées à des fins commerciales.
« Art. L. 142‑9. – La personne qui procède au contrôle mentionné à l'article L. 125‑2‑3 du présent code les transmet à l'observatoire des diagnostics immobiliers, qui assure leur enregistrement.
« Art. L. 142‑10 – L'observatoire publie les diagnostics devant être mis à disposition du public.
« Art. L. 142‑11 – A la demande d'un propriétaire ou d'un gestionnaire, l'observatoire peut assurer la mise à disposition des diagnostics, états et contrôle d'un bâtiment à un tiers désigné par le propriétaire ou le gestionnaire du bâtiment.
« Art. L. 142‑12 - Le secrétariat de l'observatoire est assuré par l'établissement mentionné à l'article L. 142‑1.
« Art. L. 142‑13 – Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités d'application de la présente sous-section. »
VI. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les articles L. 1331‑11‑1, L. 1334‑1‑1 et L. 1334‑13 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « A peine de nullité, il est transmis à l'observatoire mentionné à l'article L 142‑7. »
2° L'article L. 1334‑14 est abrogé.
VII. – L'agence de l'environnement et de la maitrise de l'énergie transmet à l'observatoire mentionné à l'article L. 142‑7 du code de la construction et de l'habitation, l'ensemble des données collectées au titre de l'article L. 134‑4‑1 du même code avant le 31 décembre 2018.
La stratégie Logement du Gouvernement ambitionne de renforcer la digitalisation du secteur du logement et l'ouverture des données dans le but d'améliorer l'information du public et l'émergence d'une économie de service basée sur les données. Les diagnostics immobiliers constituent une information d'une grande richesse pour la connaissance du parc immobilier français et par conséquence pour l'élaboration des politiques publiques. A l'exception des diagnostics de performances énergétiques, ils ne sont pas centralisés, ni recensées et ne font pas l'objet d'une exploitation statistique à la hauteur des besoins de connaissance du parc de bâtiments.
Le présent amendement crée un observatoire des diagnostics et instaure une obligation de transmission à cet observatoire. Performance énergétique, enjeu sanitaire, qualité des installations électriques ou de gaz, présence de plomb ou encore d'amiante constitueront une base unique d'informations pour permettre de croiser les connaissances et ainsi mieux définir et cibler les politiques publiques.
Le secrétariat de l'observatoire est confié au centre scientifique et technique du bâtiment, dans le cadre de ses missions d'appui de l'État à la mise en œuvre des politiques publiques et en cohérence avec sa mission de mise en œuvre du pilotage de la gestion massive de données dans le secteur du bâtiment. La création de cet observatoire constitue une réorganisation qui s'inscrit dans les compétences et missions actuelles du centre scientifique et technique du bâtiment, et n'emporte pas, par conséquent, de charges nouvelles.
La collecte des données techniques descriptives des bâtiments ayant pour seul but de permettre des actions de contrôle de la qualité des diagnostics, l'élaboration de statistiques sur le parc français, et plus généralement l'amélioration de la connaissance des pouvoirs publics sur l'état des bâtiments, de faciliter l'accès des personnes aux diagnostics immobiliers et de superviser l'activité des diagnostiqueurs immobiliers, l'amendement exclut leur utilisation à des fins commerciales.
Comme pour le décret n° 2011‑807 du 5 juillet 2011 qui est venu préciser les modalités de confidentialité de la mesure prévue à l'article 1er de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement – obligation de transmettre les DPE, réalisés à l'occasion de la vente ou de la location d'un bâtiment ou d'un logement, à l'ADEME –, le décret d'application prévoira les mesures de protection nécessaires et la préservation des droits des propriétaires, après avis de la CNIL.
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