Publié le 1er juin 2018 par : M. Jolivet, Mme Crouzet, M. Perea, M. Blanchet, Mme Leguille-Balloy, M. Gaillard, M. Giraud, Mme Bono-Vandorme, M. Zulesi, Mme Motin, Mme Kerbarh, M. Moreau, M. Chalumeau, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Françoise Dumas, Mme Wonner, M. Descrozaille, M. Savatier, M. Leclabart, Mme Riotton, M. Pellois, Mme Verdier-Jouclas, Mme Dupont, Mme Rauch, Mme Melchior, Mme Meynier-Millefert, Mme Fontenel-Personne, M. Perrot, Mme Mauborgne, M. Sommer.
Après le 9° de l'article 3 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 9°bis La qualité du débit de téléphonie mobile et d'internet disponible dans le logement ; ».
L'accès à la téléphonie et à internet dans son logement est désormais une condition souvent indispensable à une vie sociale et professionnelle normale. Pourtant, propriétaires nouvellement acquéreurs et locataires sont trop souvent mis devant le fait accompli, sans information préalable, d'un débit insuffisant.
Cet amendement vise donc à sécuriser les futurs propriétaires et locataires sur la qualité du débit de téléphonie mobile et d'internet dont ils disposeront dans leur logement en rendant cette information obligatoire dans le certificat d'urbanisme d'une part, et dans le contrat de location d'autre part.
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