Publié le 29 mai 2018 par : M. Pupponi, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Carvounas, Mme Karamanli, Mme Untermaier, M. Letchimy, M. Aviragnet, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.
Après l'alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :
« Pour les locaux situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville visés à l'article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, la conclusion du contrat de résidence temporaire est soumis à l'accord préalable du maire dans les conditions précisées par le décret précité. »
Le dispositif proposé à l'article 9 bis et introduit en Commission des affaires économiques est un dispositif intéressant mais qui pose, comme d'autres articles de ce texte, le risque de voir, ici dans le cadre des contrats de résidence temporaire, l'arrivée de nouvelles populations en fragilité dans des territoires déjà fragilisés lorsque les locaux sont situés dans les QPV, considérant que l'objet de l'article porte sur l'insertion et l'accompagnement social.
En tout état de cause, dans ces quartiers déjà en grande difficulté et afin que ces structures constituent bien un outil d'intégration plutôt qu'un risque de concentration des populations en difficulté toujours dans les mêmes territoires, il apparaît pertinent de soumettre la conclusion des contrats de résidence temporaire à l'accord préalable du maire.
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