Publié le 30 mai 2018 par : M. Pupponi, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Carvounas, Mme Karamanli, Mme Untermaier, M. Letchimy, M. Hutin, M. Aviragnet, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.
À la première phrase de l'alinéa 17, après le mot :
« préalable »,
insérer les mots :
« ou saisi d'une demande de suspension ».
Il s'agit d'étendre à la procédure de référé le dispositif de régularisation des vices susceptibles d'entacher la légalité d'une autorisation d'urbanisme contestée.
Cette mesure vise à ouvrir la faculté pour le juge des référés de surseoir à statuer pour permettre une régularisation en cours d'instance. Cette possibilité n'est pas aujourd'hui ouverte au juge des référés, eu égard à l'office du juge des référés qui statue en urgence (CE 22 mai 2015 n°385183). Toutefois, cette position reste dommageable dans la mesure où la suspension, lorsqu'elle peut être levée par une nouvelle saisine du juge des référés après l'obtention d'un permis modificatif, va interrompre le chantier, par nature démarré pour justifier la recevabilité du référé, et impacter parfois fortement le budget de l'opération.
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