Publié le 30 mai 2018 par : M. Pupponi, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Carvounas, Mme Karamanli, Mme Untermaier, M. Hutin, M. Letchimy, M. Aviragnet, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.
Avant l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I A. – Après le quarantième alinéa de l'article L. 422‑2 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'elles constituent une société de coordination au sens de l'article L. 423‑1‑2, elles peuvent également avoir pour objet les activités prévues au même article. »
La restructuration du logement social comprend l'obligation faite aux organismes de logement social n'atteignant pas une taille suffisamment importante pour exercer certaines fonctions stratégiques de manière autonome, de rejoindre un groupe constitué par d'autre organismes.
Parmi les différentes structures susceptibles d'être qualifiées de groupe, la société anonyme de coordination se distingue comme un des modèles les plus intégrés. En effet, la présente loi confie à la société anonyme de coordination l'élaboration du plan stratégique de patrimoine, le contrat stratégique d'utilité sociale, la mutualisation des ressources financières nécessaires à leur mise en œuvre, la mutualisation des achats, la définition technique des politiques patrimoniales et la mise en œuvre de la solidarité financière en cas de difficulté d'un de ses membres.
Les sociétés anonymes de coordination peuvent être constituées en sociétés anonymes de l'article L. 225‑1 du code de commerce ou en sociétés anonymes coopératives à capital variable. Certains organismes de logement social ont toutefois déjà créé des structures de coordination ou de coopération bénéficiant de compétences importantes, notamment sous la forme de sociétés d'habitations à loyer modéré. Il est proposé que les sociétés ayant cette forme sociale puissent également constituer des sociétés anonymes de coordination.
En conséquence, certaines adaptations sont nécessaires au sein du nouvel article L. 423‑1‑2 du code de la construction et de l'habitation. Le capital des sociétés anonymes de coordination constituées sous la forme de sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré pourra être détenu par tous les actionnaires mentionnés à l'article L. 422‑2‑1 du même code.
L'objet des sociétés anonymes de coordination et des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré doit être adapté aux deux formes sociales.
Le présent amendement permet ainsi d'éviter aux bailleurs sociaux qui se sont déjà regroupés au sein de sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré, des restructurations artificielles au détriment de l'efficacité en matière de coordination souhaitée tant par la présente loi que par le secteur du logement social.
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