Publié le 30 mai 2018 par : M. Pupponi, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Carvounas, Mme Karamanli, Mme Untermaier, M. Letchimy, M. Hutin, M. Aviragnet, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.
Après le premier alinéa de l'article L. 271‑5 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ces documents sont fournis par un organisme mentionné à l'article L. 411‑2, la durée de validité des documents est prorogée d'un an. »
La prise en compte de préoccupations liées à la sécurité des constructions et à la santé des occupants conduit à la création progressive d'obligations de réalisation d'états ou de diagnostics techniques (plomb, amiante, gaz, électricité, performance énergétique, termites, état des risques naturels et technologiques, assainissement, mérule)
Ces documents ont été regroupés dans un dossier appelé dossier de diagnostic technique qui doit être fourni par le vendeur en cas de vente (art. L. 271‑4 du CCH) ou par le bailleur en cas de location (art. 3‑3 de la loi du 6 juillet 1989). Bien que regroupés dans un dossier unique, ces diagnostics conservent des spécificités relatives à la portée des investigations techniques (états portant sur les parties communes ou privatives), à la présence de zonage, à leur durée de validité
La réalisation de ces diagnostics entraine un surcout important pour les organismes HLM.
Le présent amendement propose de proroger la durée de validité des diagnostics pour les logements HLM de 1 an.
Les mesures réglementaires consécutives sont à prévoir : uniformiser les durées de validité des diagnostics gaz et électricité (3 ans dans le cadre d'une vente/ 6 dans le cadre d'une location) pour les porter à 10 ans. Porter la durée de validité du diagnostic termites à 3 ans (au lieu de 6 mois)
L'article R.271‑5 du code de la construction et l'habitat est ainsi modifié :
Au troisième alinéa les mots « six mois » sont remplacés par les mots « trois ans » ;
Aux deux derniers alinéas le mot « trois » est remplacé par le mot « dix » ;
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.