Publié le 31 mai 2018 par : M. Pupponi, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Carvounas, Mme Karamanli, Mme Untermaier, M. Letchimy, M. Hutin, M. Aviragnet, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.
À la fin du deuxième alinéa de l'article L. 633‑1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « ou des personnes défavorisées » sont remplacés par les mots : « , des personnes défavorisées ou des jeunes actifs ou en formation professionnelle. »
Des besoins importants existent sur les territoires de loger, de manière temporaire, des jeunes en mobilité, à bas revenus, ayant trouvé un premier emploi parfois en CDD, apprentis, en formation. Ces jeunes souhaitent disposer à proximité de leur lieu d'emploi ou d'apprentissage un logement meublé, abordable, leur permettant de répondre favorable à l'offre d'emploi ou d'apprentissage ou de formation. Ces jeunes n'ont pas besoin d'accompagnement et ne relèvent donc pas d'une formule de type FJT. C'est pourquoi, il est proposé d'inscrire dans la loi un élargissement des publics accueillis avec les jeunes actifs ou en formation professionnelle.
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